JORF n°244 du 21 octobre 2003

Chapitre Ier : Mesures applicables dans les exploitations de suidés de la zone infectée

Article 3

Dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages, le préfet définit une zone infectée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.
La liste des communes ou parties de communes appartenant à cette zone infectée est établie par arrêté préfectoral et précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée définie à l'article précédent sont soumises à une surveillance sanitaire effectuée par le vétérinaire sanitaire à une fréquence et selon un protocole précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Cette surveillance, destinée à dépister la peste porcine classique, est basée sur une visite sanitaire, qui comprend notamment des examens cliniques et des prélèvements sérologiques réalisés sur un échantillon des suidés présents dans l'exploitation.
A l'issue de chaque visite sanitaire, le vétérinaire sanitaire rédige un rapport qu'il transmet au directeur départemental des services vétérinaires.

Article 5

Le transport de sangliers vivants hors de la zone infectée est interdit.

Article 6

Toute expédition hors de la zone infectée d'un porc vivant autre qu'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à :
- un dépistage sérologique réalisé dans les 7 jours précédant l'expédition ;
- et à une visite sanitaire, comprenant des examens cliniques, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ.
Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique sont réalisés par le vétérinaire sanitaire selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats favorables susmentionnés sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement dont le modèle est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Il atteste, en outre, du respect de la réglementation en vigueur en matière d'identification porcine.
Ce document, dûment renseigné, doit être signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs préalablement au transport des animaux. Il est requis lors du transport des porcs vers leur nouvelle exploitation et doit être remis à leur nouveau détenteur. Celui-ci doit, dans les 48 heures suivant l'arrivée des porcs, en adresser une copie au directeur départemental des services vétérinaires de son département. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Les porcs expédiés hors de la zone infectée doivent demeurer au moins 30 jours dans leur nouvelle exploitation.

Article 7

Toute expédition hors de la zone infectée d'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation.
Ces résultats favorables sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs. Ce document d'accompagnement est requis lors du transport des porcs vers l'abattoir où une copie doit être remise aux services vétérinaires de l'abattoir. Ce document doit être conservé pendant au moins 3 ans.
Un dépistage sérologique de la peste porcine classique est effectué à l'abattoir par les services vétérinaires.
Les examens cliniques en élevage et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique à l'abattoir sont réalisés selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.