JORF n°244 du 21 octobre 2003

Chapitre II : Mesures applicables dans les exploitations de suidés du périmètre de surveillance renforcée

Article 8

Il est créé un périmètre de surveillance renforcée des exploitations de suidés présentes en périphérie de la zone infectée définie à l'article 3 ci-dessus. Ce périmètre peut comprendre tout ou partie de la zone d'observation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie au chapitre V de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.

La liste des communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de surveillance renforcée est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Le transport de sangliers vivants hors du périmètre de surveillance renforcé est interdit, sauf à destination de la zone infectée.

Article 10

Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée d'un porc vivant, autre qu'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à :

- un dépistage sérologique réalisé dans les 7 jours précédant l'expédition ;

- et à une visite sanitaire, comprenant des examens cliniques, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ.

Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique sont réalisés par le vétérinaire sanitaire selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats favorables susmentionnés sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement dont le modèle est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Il atteste, en outre, du respect de la réglementation en vigueur en matière d'identification porcine.

Ce document dûment renseigné doit être signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs préalablement au transport des animaux. Il est requis lors du transport des porcs vers leur nouvelle exploitation et doit être remis à leur nouveau détenteur. Celui-ci doit, dans les 48 heures suivant l'arrivée des porcs, en adresser une copie au directeur départemental des services vétérinaires de son département. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.

Les porcs expédiés hors du périmètre de surveillance renforcée doivent demeurer au moins 30 jours dans leur nouvelle exploitation.

Article 11

Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée, d'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des vingt-quatre heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation.

Ces résultats favorables sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs. Ce document d'accompagnement est requis lors du transport des porcs vers l'abattoir où une copie doit être remise aux services vétérinaires de l'abattoir. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.

Un dépistage sérologique de la peste porcine classique est effectué à l'abattoir par les services vétérinaires.

Les examens cliniques en élevage et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique à l'abattoir sont réalisés selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.