JORF n°244 du 21 octobre 2003

Article 4

Article 4

Les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée définie à l'article précédent sont soumises à une surveillance sanitaire effectuée par le vétérinaire sanitaire à une fréquence et selon un protocole précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Cette surveillance, destinée à dépister la peste porcine classique, est basée sur une visite sanitaire, qui comprend notamment des examens cliniques et des prélèvements sérologiques réalisés sur un échantillon des suidés présents dans l'exploitation.
A l'issue de chaque visite sanitaire, le vétérinaire sanitaire rédige un rapport qu'il transmet au directeur départemental des services vétérinaires.


Historique des versions

Version 1

Les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée définie à l'article précédent sont soumises à une surveillance sanitaire effectuée par le vétérinaire sanitaire à une fréquence et selon un protocole précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Cette surveillance, destinée à dépister la peste porcine classique, est basée sur une visite sanitaire, qui comprend notamment des examens cliniques et des prélèvements sérologiques réalisés sur un échantillon des suidés présents dans l'exploitation.

A l'issue de chaque visite sanitaire, le vétérinaire sanitaire rédige un rapport qu'il transmet au directeur départemental des services vétérinaires.