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Arrêté du 2 octobre 1995

relatif à la bourse de préparation à l'installation des jeunes agriculteurs créée par le décret n° 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux candidats aux aides à l'installation qui réalisent le stage de six mois prévu par l'article 2 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et par l'article 6 du décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 313-3 (Définition des membres de la famille pour les prestations sociales) ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux candidats aux aides à l'installation qui réalisent le stage de six mois prévu par l'article 2 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et par l'article 6 du décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1991 modifié relatif à la mise en oeuvre du stage "six mois" prévu par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,

En vigueur depuis le 3 octobre 1995

Pour attester qu'il répond à l'une des conditions mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, le stagiaire présente les pièces justificatives suivantes :
a) Si le stagiaire a au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale (Définition des membres de la famille pour les prestations sociales), la carte d'assuré social atteste qu'il répond à cette condition ;
b) Si le stagiaire est domicilié dans un département d'outre-mer et réalise tout ou partie de son stage en métropole, dans un autre département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, les documents de suivi du stage fournis par le centre d'accueil et de conseil du département où est domicilié le stagiaire justifient de cette situation ;
c) Si le stagiaire est domicilié en France et réalise son stage dans un pays étranger, les documents de suivi du stage fournis par les organismes agréés pour l'organisation et le suivi de stages à l'étranger sont présentés comme justificatifs ;
d) Si le stagiaire a exercé une activité salariée pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le stage, les bulletins de salaire correspondants sont fournis comme justificatifs.

En vigueur depuis le 3 octobre 1995

Pour les stagiaires répondant à l'une des conditions mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, le montant mensuel de la bourse est fixé à 2 500 F.
Lorsque le stagiaire ne répond à aucune de ces conditions, le montant mensuel de la bourse est de 1 500 F.

En vigueur depuis le 3 octobre 1995

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT.

En vigueur depuis le mardi 3 octobre 1995

Arrêté du 2 octobre 1995
Article 1
Article 2
Article 3