Art. 3. - Sont exclus des délégations accordées à l'article 1er les actes: - que le ministre se réserve expressément;
- qui mettent en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé;
- qui sont susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.
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