JORF n°256 du 3 novembre 1995

Arrêté du 2 octobre 1995

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 66-594 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées;

Vu le décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement;

Vu le décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique,

Arrête:

Art. 1er. - La délégation de pouvoirs prévue au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1995 susvisé est accordée aux directeurs d'établissement des directions en compte de commerce de la délégation générale pour l'armement.

Art. 2. - Les délégations accordées à l'article précédent s'exercent dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 3. - Sont exclus des délégations accordées à l'article 1er les actes: - que le ministre se réserve expressément;
- qui mettent en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé;
- qui sont susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.

Art. 4. - Les directeurs d'établissement cités à l'article 1er peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
Ces autorités rendent compte au ministre chargé des armées, dans les conditions fixées par instruction, des délégations de signature qu'elles accordent.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LA DELEGATION DE POUVOIRS PREVUE AU 2EME AL. DE L'ART. 10 DU DECRET 95188 DU 20-02-1995 EST ACCORDEE AUX DIRECTEURS D'ETABLISSEMENT DES DIRECTIONS EN COMPTE DE COMMERCE DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT.

LES DELEGATIONS ACCORDEES A L'ART. PRECEDENT S'EXERCENT DANS LES LIMITES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES.

SONT EXCLUS DES DELEGATIONS ACCORDEES A L'ART. 1 LES ACTES:

QUE LE MINISTRE SE RESERVE EXPRESSEMENT;

QUI METTENT EN CAUSE DES TIERS NON CONTRACTANTS ET POUR LESQUELS LES POUVOIRS SONT ACCORDES PAR LE DECRET DU 27-07-1966;

QUI SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR APPLICATION DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE OU D'UNE FORCLUSION QUELCONQUE.

LES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS CITES A L'ART. 1 PEUVENT DELEGUER LEUR SIGNATURE A L'UN DE LEURS ADJOINTS.

CES AUTORITES RENDENT COMPTE AU MINISTRE CHARGE DES ARMEES,DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR INSTRUCTION,DES DELEGATIONS DE SIGNATURE QU'ELLES ACCORDENT.

Fait à Paris, le 2 octobre 1995.

CHARLES MILLON