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Arrêté du 2 octobre 1995
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 66-594 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées;
Vu le décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement;
Vu le décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique,
Arrête:
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- Sont exclus des délégations accordées à l'article 1er les actes: - que le ministre se réserve expressément;
- qui mettent en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé;
- qui sont susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.
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Ces autorités rendent compte au ministre chargé des armées, dans les conditions fixées par instruction, des délégations de signature qu'elles accordent.
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LA DELEGATION DE POUVOIRS PREVUE AU 2EME AL. DE L'ART. 10 DU DECRET 95188 DU 20-02-1995 EST ACCORDEE AUX DIRECTEURS D'ETABLISSEMENT DES DIRECTIONS EN COMPTE DE COMMERCE DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT.
LES DELEGATIONS ACCORDEES A L'ART. PRECEDENT S'EXERCENT DANS LES LIMITES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES.
SONT EXCLUS DES DELEGATIONS ACCORDEES A L'ART. 1 LES ACTES:
QUE LE MINISTRE SE RESERVE EXPRESSEMENT;
QUI METTENT EN CAUSE DES TIERS NON CONTRACTANTS ET POUR LESQUELS LES POUVOIRS SONT ACCORDES PAR LE DECRET DU 27-07-1966;
QUI SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR APPLICATION DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE OU D'UNE FORCLUSION QUELCONQUE.
LES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS CITES A L'ART. 1 PEUVENT DELEGUER LEUR SIGNATURE A L'UN DE LEURS ADJOINTS.
CES AUTORITES RENDENT COMPTE AU MINISTRE CHARGE DES ARMEES,DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR INSTRUCTION,DES DELEGATIONS DE SIGNATURE QU'ELLES ACCORDENT.
Fait à Paris, le 2 octobre 1995.
CHARLES MILLON