JORF n°256 du 3 novembre 1995

Art. 4. - Les directeurs d'établissement cités à l'article 1er peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
Ces autorités rendent compte au ministre chargé des armées, dans les conditions fixées par instruction, des délégations de signature qu'elles accordent.


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Version 1

Art. 4. - Les directeurs d'établissement cités à l'article 1er peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Ces autorités rendent compte au ministre chargé des armées, dans les conditions fixées par instruction, des délégations de signature qu'elles accordent.