Art. 2. - Les délégations accordées à l'article précédent s'exercent dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
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Art. 2. - Les délégations accordées à l'article précédent s'exercent dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
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Art. 2. - Les délégations accordées à l'article précédent s'exercent dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des armées.