JORF n°0057 du 9 mars 2022

Chapitre II : Médaille de l'enfance et des familles attribuée au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la médaille de l'enfance et des familles

Résumé La médaille est donnée par le préfet ou le ministre de la famille après vérification des papiers.

Le pouvoir d'attribution de la médaille de l'enfance et des familles aux personnes mentionnées au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 est exercé par le préfet du département où réside la personne intéressée ou par le ministre chargé de la famille.
1° Toute demande est établie sur un formulaire conforme au modèle homologué par la direction de l'information légale et administrative mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Elle comporte une déclaration d'acceptation de la personne intéressée ;
3° Elle est accompagnée :

- de la copie de la carte nationale d'identité, du passeport en cours de validité ou, pour les personnes qui ne sont ressortissants d'Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, copie du titre autorisant le séjour du candidat ou du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- d'un extrait de casier judiciaire ;
- d'un justificatif permettant de vérifier que la demande de médaille au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles est recevable ;
- à titre facultatif, peuvent y être jointes des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites du candidat.

Article 6

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Procédure d'attribution de la médaille de l'enfance et des familles

Résumé Pour obtenir la médaille de l'enfance et des familles, il faut envoyer une demande à la préfecture de son département, qui décidera ensuite.

Lorsque la décision d'attribution au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 est prise par le préfet du département où réside la personne intéressée, les demandes d'attribution sont adressées, contre récépissé, à la préfecture. Ces demandes peuvent notamment être déposées par des particuliers, des collectivités territoriales ou l'union départementale des associations familiales du département où réside la personne intéressée.
La demande est instruite par le préfet. Préalablement à la décision d'attribution, il peut recueillir l'avis de l'union départementale des associations familiales.
La décision d'attribution fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant attribution de la médaille de l'enfance et des familles et publié au recueil des actes administratifs.

Article 7

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Procédure d'attribution de la Médaille de l'enfance et des familles par le ministre en charge de la famille

Résumé Le ministre peut donner la Médaille de l'enfance et des familles, et la décision est publiée officiellement.

Lorsque la décision d'attribution au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 est prise par le ministre en charge de la famille, le dossier est instruit à sa demande par ses services.
Préalablement à sa décision d'attribution, il peut recueillir l'avis de l'union nationale des associations familiales.
L'attribution fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République.

Article 8

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Dispositions relatives à la suspension ou au retrait du droit de porter la médaille de l'enfance et des familles

Résumé Les autorités peuvent retirer ou suspendre la médaille de l'enfance et des familles, et les personnes concernées peuvent se défendre, sauf en cas de crime ou délit.

Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de l'enfance et des familles, visées à l'article D. 215-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence du ministre chargé de la famille, être mis en mesure de présenter leurs explications et leurs moyens de défense, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit. Le retrait fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille.
Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont, dans tous les cas, notifiées par le ministre chargé de la famille à l'intéressé et au préfet.