ARRÊTÉ du 2 mars 2015

Article 3

Abrogé29 juillet 2015

Créé le 13 mars 2015

Peuvent se présenter à l'examen les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et du développement international.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 juillet 2015art. 1

En vigueur du vendredi 13 mars 2015 au mardi 28 juillet 2015