Abrogé par Arrêté du 16 avril 2021 - art. 10 (V)
Créé le 12 mars 2015 · En vigueur du 4 janvier 2020 au 30 avril 2021
Levée d'interdiction-Cas des circonstances exceptionnelles.
Dans les circonstances mentionnées au I de l'article 5 et afin d'en prévenir, limiter ou faire cesser les conséquences sur l'exploitation du réseau routier, le préfet de département peut autoriser par arrêté les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté à circuler pendant tout ou partie d'une période d'interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté.
Lorsque les circonstances mentionnées au I de l'article 5 ou la levée d'interdiction peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, cette autorisation est délivrée par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.
En Ile-de-France, cette autorisation est délivrée par le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris.
Cette décision doit faire l'objet d'une diffusion auprès des différents services de police nationale et de gendarmerie nationale concernés, des préfets de départements limitrophes et le cas échéant des préfets de zones de défense et de sécurité limitrophes.