JORF n°0059 du 11 mars 2015

Article 7

Article 7

Levée d'interdiction. - Cas des circonstances exceptionnelles.
Dans les circonstances mentionnées au I de l'article 5, si les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté ont été immobilisés au cours des soixante-douze heures précédant le début d'une période d'interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le préfet de département peut les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de cette période d'interdiction.
Lorsque les situations de crise ou les événements d'une particulière gravité visés au I de l'article 5 peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces autorisations sont délivrées par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.


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Levée d'interdiction. - Cas des circonstances exceptionnelles.

Dans les circonstances mentionnées au I de l'article 5, si les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté ont été immobilisés au cours des soixante-douze heures précédant le début d'une période d'interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le préfet de département peut les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de cette période d'interdiction.

Lorsque les situations de crise ou les événements d'une particulière gravité visés au I de l'article 5 peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces autorisations sont délivrées par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.