Arrêté du 2 mars 2007

Article 4

Créé le 8 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 décembre 2012

La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement.
La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement et indique les voies et délais de recours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 décembre 2012

Modifié parArrêté du 26 octobre 2012art. 6

La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42du code de l'environnement.La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42du code de l'environnementet indique les voies et délais de recours.

En vigueur du jeudi 8 mars 2007 au samedi 1 décembre 2012

La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article 5 du décret du 29 mai 2006 précité.
La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article 5 du décret du 29 mai 2006 précité et indique les voies et délais de recours.