JORF n°0103 du 4 mai 2022

Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des élèves gardiens de la paix

Résumé Les élèves gardiens de la paix sont notés sur leur comportement, leurs compétences et leurs connaissances pendant leur formation.

Au cours de la première période de formation, l'évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.
Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l'implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles.
Les épreuves peuvent consister en la rédaction d'actes administratifs et judiciaires, la réponse à des questions, la résolution de cas pratiques et la réalisation d'exercices techniques. Une note de comportement est attribuée selon des critères préalablement définis et fondés sur le respect du règlement intérieur et la valorisation de l'implication personnelle.

Article 13

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Obligation de participation aux épreuves pour les élèves gardiens de la paix

Résumé Les élèves gardiens de la paix doivent passer toutes les épreuves. S'ils manquent une épreuve sans raison valable, ils échouent. Mais ils peuvent la repasser s'ils ont une bonne raison.

La participation des élèves gardiens de la paix aux épreuves est obligatoire. En cas d'absence pour un motif sérieux et légitime à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
En cas d'absence injustifiée à une épreuve :

- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.

Lors de l'épreuve de remplacement, toute absence conduit à considérer que :

- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.

Article 14

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Constitution et décision du jury d'aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix

Résumé Le jury décide si un élève continue, recommence ou arrête sa formation après un an.

Pour chaque promotion, un jury d'aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l'issue des évaluations.

Il se prononce sur l'aptitude de l'élève gardien de la paix et décide pour tout élève :

-de la poursuite de sa formation ;

-du renouvellement de sa première période de formation (redoublement) ;

-de la fin de sa formation après une période de formation d'au moins douze mois, en cas d'insuffisance professionnelle.

Article 15

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Composition du jury d'aptitude professionnelle pour les gardiens de la paix

Résumé Le jury qui évalue les gardiens de la paix est composé de membres de la police et d'un psychologue, désignés pour un an.

La composition du jury d'aptitude professionnelle est la suivante :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

- un représentant de l'académie de police ;

- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

- un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

- un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ;

- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

- un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ;

- un représentant de la préfecture de police ;

- un psychologue.

Les membres et leurs suppléants sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur proposition des directions concernées. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toutes personnes susceptibles d'apporter un complément d'informations sur un dossier. Les experts n'ont pas voix délibérative.

Article 16

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Évaluation de l'aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix

Résumé Cet article dit quand et comment les élèves policiers peuvent être jugés pour leurs compétences et leurs droits durant ce processus.

Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l'une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants :

- inaptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle ;

- évaluation non acquise ;

Le jury d'aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l'implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation, ainsi que le niveau de responsabilisation au regard du respect de la déontologie policière, ne sont pas jugés satisfaisants.

L'élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d'aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse.

Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d'aptitude professionnelle. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant.

L'élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d'être entendu par le jury d'aptitude professionnelle, assisté de la personne ou du conseil de son choix.

L'ensemble de ces formalités donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l'élève.

La notification de la décision individuelle du jury d'aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l'établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l'élève gardien de la paix concerné.

La décision individuelle du jury d'aptitude peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit commun.

Article 17

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Sélection des postes par les élèves gardiens de la paix

Résumé Après leur formation, les gardiens de la paix choisissent leur poste selon leur classement.

A l'issue de leur première période de formation, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés, selon leur rang dans le classement national.
Le classement est établi au vu des évaluations chiffrées conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.