JORF n°0103 du 4 mai 2022

Arrêté du 2 mai 2022

Le Premier ministre,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre en date du 10 mars 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission consultative paritaire pour les agents contractuels

Résumé Une commission est créée pour les agents contractuels du Premier ministre, sauf s'ils ont déjà une instance de concertation spécifique.

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public exerçant dans les services relevant de l'autorité du Premier ministre, recrutés en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou par contrat à durée indéterminée et relevant de la gestion de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.
Cette commission n'est pas compétente pour les agents contractuels relevant d'une instance paritaire de concertation propre à leur structure d'affectation.

Article 2

La commission consultative paritaire comprend quatre représentants titulaires de l'administration dont :

-le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, président ;
-le directeur du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;
-le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;
-un fonctionnaire de catégorie A ou un agent contractuel de niveau équivalent, désignés sur proposition du président.

La commission comprend quatre représentants titulaires du personnel.
Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.
La commission comprend des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

Article 3

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Convocation d'experts et fonctionnement de la commission consultative paritaire

Résumé Une commission peut inviter des experts pour discuter de certains sujets, mais ils ne votent pas. Elle se réunit au moins une fois par an.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des services administratifs et financiers. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur qui est approuvé par décision du Premier ministre.

Article 4

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Compétences de la commission consultative paritaire pour les questions individuelles

Résumé La commission consultative paritaire aide les fonctionnaires détachés et les agents contractuels pour leurs problèmes individuels, sauf pour les punitions.

La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel telles qu'énumérées à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels de droit public.

Article 5

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Durée et modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire

Résumé Les membres de cette commission sont élus pour quatre ans, avec des règles spéciales pour les renouvellements anticipés, et leur désignation se fait de manière proportionnelle sans modifications.

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Article 6

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Remplacement des représentants de l'administration et du personnel

Résumé Les représentants sont remplacés selon des règles spécifiques et leurs remplaçants ont un mandat temporaire.

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 2 et 5 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7

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Abrogation des dispositions antérieures

Résumé Les règles de deux anciens règlements sont annulées par ce texte.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 janvier 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - ARRÊTÉ du 8 août 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. null > >

Article 8

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Publication et mise en œuvre de l'arrêté

Résumé Le directeur doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié dans le journal officiel.

Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2022.

Pour le Premier ministre et par délégation :

La secrétaire générale du Gouvernement,

Claire Landais