JORF n°0103 du 4 mai 2022

Article 4

Article 4

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Compétence de la commission consultative paritaire

Résumé La commission consultative paritaire gère les problèmes individuels des fonctionnaires détachés, sauf pour les punitions.

La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel telles qu'énumérées à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels de droit public.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel telles qu'énumérées à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.

A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.

La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels de droit public.