JORF n°0103 du 4 mai 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative paritaire

Résumé La commission consultative paritaire est composée de huit personnes, avec autant de femmes que d'hommes, et elle a des remplaçants.

La commission consultative paritaire comprend quatre représentants titulaires de l'administration dont :

- le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, président ;
- le directeur du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;
- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou un agent contractuel de niveau équivalent, désignés sur proposition du président.

La commission comprend quatre représentants titulaires du personnel.
Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.
La commission comprend des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative paritaire comprend quatre représentants titulaires de l'administration dont :

- le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, président ;

- le directeur du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;

- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

- un fonctionnaire de catégorie A ou un agent contractuel de niveau équivalent, désignés sur proposition du président.

La commission comprend quatre représentants titulaires du personnel.

Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.

La commission comprend des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.