Arrêté du 2 mai 2016

Article 3

Créé le 29 mai 2016

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget :

  • d'une répartition par nature des crédits et des prévisions de recettes ;
  • du schéma d'emplois faisant apparaître les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties ;
  • d'un état des engagements en cours et prévus, comprenant l'échéancier prévisionnel des décaissements associés ;
  • du plan de trésorerie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 mai 2016