Arrêté du 2 mai 2016

Article 2

Créé le 29 mai 2016

Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 mai 2016