Arrêté du 2 mai 2013

Article 6

Créé le 18 mai 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

A l'exception des personnes désignées aux 1° et 2° de l'article 5, les membres des commissions mentionnés dans les articles 2 à 5 peuvent se faire représenter par une personne autre qu'une de celles déjà désignées comme membre de la même commission. Elles peuvent aussi, en cas d'impossibilité d'assister à une réunion d'une commission dont elles sont membres, donner leur pouvoir à un membre présent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 23 décembre 2022art. 6

A l'exception des personnes désignées aux 1° et 2° de l'article 5, les membres des commissions mentionnés dans les articles 2 à 5 peuvent se faire représenter par une personne autre qu'une de celles déjà désignées comme membre de la même commission. Elles peuvent aussi, en cas d'impossibilité d'assister à une réunion d'une commission dont elles sont membres, donner leur pouvoir à un membre présent.

En vigueur du samedi 18 mai 2013 au samedi 31 décembre 2022

A l'exception des personnes désignées aux 1°, 4° et 5° de l'article 5, les membres des commissions mentionnés dans les articles 2 à 5 peuvent se faire représenter par une personne autre qu'une de celles déjà désignées comme membre de la même commission. Elles peuvent aussi, en cas d'impossibilité d'assister à une réunion d'une commission dont elles sont membres, donner leur pouvoir à un membre présent.