Arrêté du 2 mai 2013

Article 5

Créé le 18 mai 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La commission mentionnée au III de l'article 1er comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique :
1° Une personnalité nommée par le président du Conseil national de l'information statistique ;
2° Le directeur en charge de la coordination statistique à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° Un représentant du ministre en charge du domaine concerné ou de l'administration collectant les données ;
4° (Supprimé) ;
5° Un expert reconnu pour sa compétence dans le domaine concerné, nommé par le président du comité du label de la statistique publique et ayant voix consultative, désigné lors de chaque examen.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 23 décembre 2022art. 5

La commission mentionnée au III de l'article 1er comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique : 1° Unepersonnalité nommée par le président du Conseil nationalde l'informationstatistique ; 2° Le directeur en charge de la coordination statistique à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 3° Un représentant du ministre en charge du domaine concerné ou de l'administration collectant les données ; 4° (Supprimé); 5° Un expert reconnu pour sa compétence dans le domaine concerné, nommé par le président du comité du label de la statistique publique et ayant voix consultative, désigné lors de chaque examen.

En vigueur du samedi 18 mai 2013 au samedi 31 décembre 2022

La commission mentionnée au III de l'article 1er comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique :
1° Dans les cas où la demande émane du Conseil national de l'information statistique (CNIS), une personnalité nommée par le président du CNIS ou, dans les cas où la demande émane de l'Autorité de la statistique publique (ASP), une personnalité nommée par le président de l'ASP ;
2° Le directeur en charge de la coordination statistique à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° Un représentant du ministre en charge du domaine concerné ou de l'administration collectant les données ;
4° Une personnalité nommée par le président du comité du label de la statistique publique, désignée lors de chaque examen ;
5° Un expert reconnu pour sa compétence dans le domaine concerné, nommé par le président du comité du label de la statistique publique et ayant voix consultative, désigné lors de chaque examen.