Arrêté du 2 mai 2011

Article 4

Créé le 13 mai 2011 · En vigueur depuis le 28 février 2016

En circulation, l'outillage porté amovible à l'avant doit respecter les dimensions maximales suivantes :
― la longueur de l'outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l'outillage et l'aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2,20 mètres ;
― la largeur hors tout du véhicule muni de l'outillage doit être conforme à la limite fixée par l'article R. 312-20 du code de la route ;
― la partie la plus haute de l'outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 février 2016

Modifié parArrêté du 10 février 2016art. 1

En circulation, l'outillage porté amovible à l'avant doit respecter les dimensions maximales suivantes : ― la longueur de l'outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l'outillage et l'aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2,20 mètres ; ― la largeur hors tout du véhicule muni de l'outillage doit être conforme à la limite fixée par l'article R. 312-20 du code de la route ; ― la partie la plus haute de l'outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.

En vigueur du vendredi 13 mai 2011 au samedi 27 février 2016

En circulation, l'outillage porté amovible à l'avant doit respecter les dimensions maximales suivantes :
― la longueur de l'outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l'outillage et l'aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2 m ;
― la largeur hors tout du véhicule muni de l'outillage doit être conforme à la limite fixée par l'article R. 312-20 du code de la route ;
― la partie la plus haute de l'outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.