JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 1

Article 1

L'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  1. A l'article 3, remplacer les termes : « l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » par : « l'article R. 6153-60 du code de la santé publique ».
  2. A l'article 4, remplacer les termes : « l'article 1-2 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » par : « l'article R. 6153-48 du code de la santé publique ».
  3. A l'article 5, remplacer les termes : « l'article 12 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » par : « l'article R. 6153-61 du code de la santé publique ».
  4. Au deuxième alinéa de l'article 6, remplacer les termes : « l'article 1-4 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » par : « l'article R. 6153-50 du code de la santé publique ».
  5. La troisième phrase de l'article 7-1 est supprimée.
  6. Le deuxième alinéa du point 3 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ces enseignements optionnels peuvent porter en partie sur des unités d'enseignement de première année de master ou sur un ou plusieurs autres domaines mentionnés au 1er alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé. »
  7. Le deuxième alinéa du point 5 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'enseignement du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, dont le programme est défini au module 11 figurant en annexe du présent arrêté, est organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle. Il doit représenter au moins 60 heures et fait l'objet d'une validation indépendante. Il comporte d'une part des épreuves théoriques et, d'autre part, une épreuve d'examen clinique comptant pour au moins 20 % de la note totale, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances cliniques au cours des stages pratiques et des séminaires suivis pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. Deux sessions annuelles sont prévues pour ces deux catégories d'épreuves. Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et les modalités des épreuves sont fixés par le ou les conseils de l'UFR et approuvés par le ou les présidents d'université. Les évaluateurs de l'épreuve d'examen clinique ne doivent pas être les responsables des stages que les étudiants effectuent au moment des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. »
  8. Le I de l'article 8 est modifié comme suit :
    - au a, les termes : « à l'article 1-1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » sont remplacés par : « à l'article R. 6153-47 du code de la santé publique » ;
    - au deuxième alinéa du c, les termes : « aux articles 1er-1, et 7 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » sont remplacés par : « aux articles R. 6153-47 et R. 6153-56 du code de la santé publique ».
  9. Le II de l'article 8 est modifié comme suit :
    - les termes : « à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé » sont remplacés par : « à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé » ;
    - à la dernière phrase, les termes : « quand il s'agit des étudiants de troisième et quatrième années de deuxième cycle » sont supprimés.
  10. L'article 9 est modifié comme suit :
    - au cinquième alinéa, les termes : « le résidanat » sont remplacés par les termes : « la formation spécialisée de 3e cycle en médecine générale » ;
    - au sixième alinéa, les termes : « à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé » sont remplacés par : « à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé ».
  11. Au dernier alinéa de l'article 11, les termes : « à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » sont remplacés par : « à l'article R. 6153-60 du code de la santé publique ».
  12. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants ayant validé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté se voient délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par le président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après examen de leur dossier par un jury composé de cinq enseignants, dont un associé de médecine générale, l'un des membres du jury devant être extérieur à l'université d'origine des étudiants.
    Ce jury a également pour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations obtenues par les étudiants au cours de leur deuxième cycle. »

Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. A l'article 3, remplacer les termes : « l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » par : « l'article R. 6153-60 du code de la santé publique ».

2. A l'article 4, remplacer les termes : « l'article 1-2 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » par : « l'article R. 6153-48 du code de la santé publique ».

3. A l'article 5, remplacer les termes : « l'article 12 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » par : « l'article R. 6153-61 du code de la santé publique ».

4. Au deuxième alinéa de l'article 6, remplacer les termes : « l'article 1-4 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » par : « l'article R. 6153-50 du code de la santé publique ».

5. La troisième phrase de l'article 7-1 est supprimée.

6. Le deuxième alinéa du point 3 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces enseignements optionnels peuvent porter en partie sur des unités d'enseignement de première année de master ou sur un ou plusieurs autres domaines mentionnés au 1er alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé. »

7. Le deuxième alinéa du point 5 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'enseignement du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, dont le programme est défini au module 11 figurant en annexe du présent arrêté, est organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle. Il doit représenter au moins 60 heures et fait l'objet d'une validation indépendante. Il comporte d'une part des épreuves théoriques et, d'autre part, une épreuve d'examen clinique comptant pour au moins 20 % de la note totale, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances cliniques au cours des stages pratiques et des séminaires suivis pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. Deux sessions annuelles sont prévues pour ces deux catégories d'épreuves. Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et les modalités des épreuves sont fixés par le ou les conseils de l'UFR et approuvés par le ou les présidents d'université. Les évaluateurs de l'épreuve d'examen clinique ne doivent pas être les responsables des stages que les étudiants effectuent au moment des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. »

8. Le I de l'article 8 est modifié comme suit :

- au a, les termes : « à l'article 1-1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » sont remplacés par : « à l'article R. 6153-47 du code de la santé publique » ;

- au deuxième alinéa du c, les termes : « aux articles 1er-1, et 7 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » sont remplacés par : « aux articles R. 6153-47 et R. 6153-56 du code de la santé publique ».

9. Le II de l'article 8 est modifié comme suit :

- les termes : « à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé » sont remplacés par : « à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé » ;

- à la dernière phrase, les termes : « quand il s'agit des étudiants de troisième et quatrième années de deuxième cycle » sont supprimés.

10. L'article 9 est modifié comme suit :

- au cinquième alinéa, les termes : « le résidanat » sont remplacés par les termes : « la formation spécialisée de 3e cycle en médecine générale » ;

- au sixième alinéa, les termes : « à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé » sont remplacés par : « à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé ».

11. Au dernier alinéa de l'article 11, les termes : « à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé » sont remplacés par : « à l'article R. 6153-60 du code de la santé publique ».

12. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants ayant validé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté se voient délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par le président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après examen de leur dossier par un jury composé de cinq enseignants, dont un associé de médecine générale, l'un des membres du jury devant être extérieur à l'université d'origine des étudiants.

Ce jury a également pour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations obtenues par les étudiants au cours de leur deuxième cycle. »