Article 3
Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article 4 du présent arrêté.
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Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article 4 du présent arrêté.
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Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article 4 du présent arrêté.