Article 4
Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
- d'une valeur de point fixée au 1er janvier 2003 à 50 EUR ;
- des taux de référence annuels en points fixés par critère et par catégorie, sur la base du barème suivant :
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