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Arrêté du 2 mai 1994
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 84-704 du 17 juillet 1984 relatif à l'application du dernier alinéa de l'article 79 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier du corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 14/05/94 Page 7012 a 7013
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Sont également élus deux suppléants destinés à siéger en remplacement des représentants visés par le précédent alinéa en cas d'empêchement de ces derniers ou lors de l'examen de leur dossier.
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La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur de l'O.F.P.R.A. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'O.F.P.R.A. statue sans délai sur les réclamations.
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Chaque liste de candidats doit comprendre quatre noms.
Elle doit être déposée au moins quinze jours avant la date fixée pour l'élection et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Lors du dépôt d'une liste, le titre de cette liste et l'ordre de présentation des candidats doivent être indiqués. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidature prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, si la défaillance d'un candidat est due à un cas de force majeure, ou si un candidat est reconnu inéligible après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.
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au nombre des électeurs inscrits. Ils sont mis à la disposition des électeurs par les soins de l'administration.
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Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'O.F.P.R.A. ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du vote ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
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1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le service du personnel de l'O.F.P.R.A. aux intéressés quatre jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite ce pli dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2),
qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention << Elections à la commission spéciale de secrétaires de protection >>.
Il adresse l'ensemble à la direction de l'O.F.P.R.A. (service du personnel) en utilisant une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) libellée à cet effet portant la mention << Elections >>. Cette enveloppe doit être envoyée avant l'heure de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
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1. Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote central.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes:
- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal des opérations définies au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article est rédigé par le bureau de vote central, qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des sièges selon le quotient électoral
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
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Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
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CREATION A L'OFPRA D'UNE COMMISSION SPECIALE COMPETENTE POUR LA TITULARISATION DES PERSONNELS DE L'OFFICE DE CATEGORIE B.
CETTE COMMISSION SPECIALE EST PLACEE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'OFPRA ET PRESIDEE PAR LUI.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION SUSVISEE: REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION TITULAIRES ET SUPPLEANTS.
MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS (LISTE DES ELECTEURS,INSTITUTION D'UN BUREAU DE VOTE CENTRAL,VOTE PAR CORRESPONDANCE,DEPOUILLEMENT,REPARTITION DE SIEGES).
Fait à Paris, le 2 mai 1994.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
D. LEQUERTIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL