JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration à ses frais et en nombre au moins égal, pour chaque liste,
au nombre des électeurs inscrits. Ils sont mis à la disposition des électeurs par les soins de l'administration.


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Version 1

Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration à ses frais et en nombre au moins égal, pour chaque liste,

au nombre des électeurs inscrits. Ils sont mis à la disposition des électeurs par les soins de l'administration.