JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 19. - Les représentants des agents non titulaires et les suppléants élus dans les conditions définies par les articles précédents sont désignés pour la période de titularisation des agents de l'O.F.P.R.A. prévue par la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 et le décret no 93-34 du 11 janvier 1993. En cas de démission de représentants des agents non titulaires pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, à des agents désignés par voie de tirage au sort parmi tous les agents non titulaires remplissant, à la date du tirage au sort, les conditions requises par le premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés représentants ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.


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Art. 19. - Les représentants des agents non titulaires et les suppléants élus dans les conditions définies par les articles précédents sont désignés pour la période de titularisation des agents de l'O.F.P.R.A. prévue par la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 et le décret no 93-34 du 11 janvier 1993. En cas de démission de représentants des agents non titulaires pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, à des agents désignés par voie de tirage au sort parmi tous les agents non titulaires remplissant, à la date du tirage au sort, les conditions requises par le premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés représentants ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.