Art. 11. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
- La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le service du personnel de l'O.F.P.R.A. aux intéressés quatre jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
- Les délais fixés au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite ce pli dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2),
qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention << Elections à la commission spéciale de secrétaires de protection >>.
Il adresse l'ensemble à la direction de l'O.F.P.R.A. (service du personnel) en utilisant une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) libellée à cet effet portant la mention << Elections >>. Cette enveloppe doit être envoyée avant l'heure de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
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