Arrêté du 2 juin 2017

Article 1

Créé le 14 juin 2017 · En vigueur depuis le 21 mai 2018

Les dispositions de l'article 73-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 s'appliquent aux documents suivants :
1° Les actes de vente, y compris ceux accompagnés d'une déclaration de plus-value immobilière et/ou des taxes prévues aux articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts et/ou d'un ou plusieurs documents d'arpentage, à l'exception des actes de vente donnant lieu au dépôt d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les actes portant constitution d'une servitude ;
3° Les attestations immobilières après décès ;
4° Les actes rectificatifs et les attestations rectificatives, faisant suite à la notification d'une ou plusieurs causes de rejet ;
5° Les actes portant convention de rechargement d'une hypothèque conventionnelle ;
6° Les actes portant mainlevée d'une inscription et les actes par lesquels le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation d'une ou plusieurs inscriptions.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1529 Code général des impôts, CGIart. 1605 nonies Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955art. 73-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 mai 2018

Modifié parArrêté du 30 avril 2018art. 1

En vigueur du mercredi 14 juin 2017 au dimanche 20 mai 2018