JORF n°0141 du 18 juin 2008

Arrêté du 2 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement CE 725/2004 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-21 et R. 321-28,

Arrêtent :

Article 1

L'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire établi en application de l'article R. 5332-29 du code des transports sont éprouvées au moyen d'entraînements organisés par l'agent de sûreté de l'installation portuaire, avec une périodicité au minimum trimestrielle.

Ces entraînements portent sur des parties du plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment les mesures visant à réduire les risques. Ils doivent également permettre d'apprécier le niveau de formation des personnels et leur capacité de réaction et d'intervention.

L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve un bilan de chaque entraînement. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge " Confidentiel-Sûreté ". Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Article 2

Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté d'autres installations portuaires et du port, de services de l'Etat, d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires, s'ils sont disponibles, sont organisés, en application de l'article R. 5332-31 du code des transports, par l'agent de sûreté de l'installation portuaire au moins une fois chaque année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois.

Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.

Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices sont notifiés, au moins deux mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord à leur participation.

Ces exercices visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources et les capacités de réaction et d'intervention.

Ces exercices peuvent :

― être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;

― consister en une simulation théorique ;

― être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.

L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve un bilan de chaque exercice. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge " Confidentiel-Sûreté ". Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Article 3

L'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions du plan de sûreté portuaire établi en application de l'article R. 5332-22 du code des transports sont éprouvées au moyen d'entraînements organisés par l'agent de sûreté portuaire avec une périodicité au minimum trimestrielle.

Ces entraînements portent sur des parties du plan de sûreté portuaire, notamment les mesures visant à réduire les risques. Ils doivent également permettre d'apprécier le niveau de formation des personnels et leur capacité de réaction et d'intervention.

L'agent de sûreté portuaire établit et conserve un bilan de chaque entraînement. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge " Confidentiel-Sûreté ". Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Article 4

Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté d'installation portuaire, de services de l'Etat, d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires, s'ils sont disponibles, sont organisés, en application de l'article R* 321-28, par l'agent de sûreté portuaire au moins une fois chaque année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois.
Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.
Ces exercices visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources et les capacités de réaction et d'intervention.
Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices sont notifiés, au moins deux mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord à leur participation.
Ces exercices peuvent :
― être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
― consister en une simulation théorique ;
― être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.
L'agent de sûreté portuaire établit et conserve un bilan de chaque exercice. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge Confidentiel-Sûreté ». Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Article 5

Lorsqu'un exercice est organisé conjointement par l'agent de sûreté portuaire et un ou plusieurs agents de sûreté d'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre des articles 2 et 4 du présent arrêté.

Article 6

Le président du comité local de sûreté portuaire peut décider d'inscrire à l'ordre du jour des réunions de celui-ci le bilan de l'état d'avancement des mesures correctives prises pour remédier aux lacunes révélées par les exercices et entraînements.
Le ou les agents de sûreté de l'installation portuaire concernés participent aux débats concernant les exercices et entraînements.

Article 6-1

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7

Le directeur général de la mer et des transports, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

D. Bursaux

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

F. Péchenard

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

G. Parayre

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

J. Fournel