JORF n°0211 du 5 septembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exigences pour entrer en formation en karaté et disciplines associées

Résumé Pour devenir formateur en karaté, il faut avoir de l'expérience et réussir des tests techniques et pédagogiques.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

«-attester d'une expérience de pratiquant en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée ;
«-réaliser des démonstrations techniques en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée d'un niveau deuxième dan ;
«-justifier de la capacité à conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée pour tout public.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

«-de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ;
«-d'un test d'exigences préalables comprenant :
«-une épreuve technique d'une durée d'une heure consistant en des démonstrations techniques du niveau deuxième dan, dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat ;
«-une épreuve de conduite d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat, suivie d'un entretien.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

«-attester d'une expérience de pratiquant en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée ;

«-réaliser des démonstrations techniques en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée d'un niveau deuxième dan ;

«-justifier de la capacité à conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée pour tout public.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

«-de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ;

«-d'un test d'exigences préalables comprenant :

«-une épreuve technique d'une durée d'une heure consistant en des démonstrations techniques du niveau deuxième dan, dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat ;

«-une épreuve de conduite d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat, suivie d'un entretien.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »