JORF n°0161 du 13 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour les pompes funèbres

Résumé Les pompes funèbres doivent suivre les accords sauf ceux contraires à la justice.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les stipulations de l'accord du 1er décembre 2020 portant sur la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'organisation et les moyens accordés au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 3e alinéa de l'article 3.3.3 est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
Le 2e alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail et du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le 1er alinéa de l'article 10.3 est exclu de l'extension comme étant contraire d'une part, à l'interprétation constante retenue par la Cour de cassation des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail combinés et d'autre part, comme étant contraire aux dispositions du II de l'article L. 2261-7 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les stipulations de l'accord du 1er décembre 2020 portant sur la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'organisation et les moyens accordés au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le 3e alinéa de l'article 3.3.3 est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).

Le 2e alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail et du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Le 1er alinéa de l'article 10.3 est exclu de l'extension comme étant contraire d'une part, à l'interprétation constante retenue par la Cour de cassation des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail combinés et d'autre part, comme étant contraire aux dispositions du II de l'article L. 2261-7 du code du travail.