JORF n°0161 du 13 juillet 2021

Arrêté du 2 juillet 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord du 6 mai 1993 relatif à l'adoption de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord national du 1er décembre 2020 portant sur la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'organisation et les moyens accordés au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 mars 2021 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 1e juillet 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour les pompes funèbres

Résumé Les pompes funèbres doivent suivre les accords sauf ceux contraires à la justice.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les stipulations de l'accord du 1er décembre 2020 portant sur la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'organisation et les moyens accordés au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 3e alinéa de l'article 3.3.3 est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
Le 2e alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail et du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le 1er alinéa de l'article 10.3 est exclu de l'extension comme étant contraire d'une part, à l'interprétation constante retenue par la Cour de cassation des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail combinés et d'autre part, comme étant contraire aux dispositions du II de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

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Entrée en vigueur et durée de l'accord

Résumé Cet arrêté rend l'accord valable à partir de sa publication et ce, pour la durée restante prévue dans l'accord.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié pour que tout le monde le sache.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2021

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/9 disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.