Arrêté du 2 juillet 2018

Article 3

Créé le 22 juillet 2018

Les dossiers de demande d'agrément sont accompagnés de :
1° L'acte constitutif de l'organisme justifiant que le demandeur satisfait aux conditions d'éligibilité fixées au II de l'article L. 120-1 du code du service national ;
2° Le cas échéant, la décision portant agrément d'entreprise d'utilité sociale délivrée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou la décision de labellisation prise sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
3° Lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé, le rapport d'activité de l'exercice clos, ses états financiers approuvés à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire du dernier exercice clos accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes ;
4° Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public, le budget adopté par l'organe délibérant et le compte administratif du dernier exercice clos. Lorsqu'il s'agit de l'État, le projet annuel de performance et les rapports annuels de performance du dernier exercice clos.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L3332-17-1 Code du service nationalart. L120-1 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 juillet 2018