JORF n°0160 du 12 juillet 2014

ARRÊTÉ du 2 juillet 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 25 juin 2014,

Arrêtent :

Article 1

Conformément aux dispositions définies par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (IGP) est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Critères d'attribution applicables.
Les demandes d'attribution d'autorisations de droits de plantation peuvent être acceptées, rejetées ou classées par ordre de priorité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, dans le respect de l'article R. 665-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Critères de recevabilité nationaux.
Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :
1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
2° Etre présentée par un demandeur qui n'a pas bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours des cinq campagnes précédant la campagne 2014-2015 ;
3° Etre présentée par un demandeur qui a acquis des droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vins à indication géographique protégée antérieure.
Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de réalisation des autorisations d'achat antérieures ne s'applique pas ;
4° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
5° Etre présentée par un demandeur qui n'est pas en situation d'infraction pendante au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.

Article 4

Critères de priorité.
Sont prioritaires les demandes rentrant dans les deux catégories suivantes, qui peuvent être traitées dans le cadre de deux sous-contingents spécifiques :

  1. Les demandes présentées par des jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation (dotation jeune agriculteur ou prêt jeune agriculteur) :
    Ces demandeurs sont :

- les bénéficiaires d'une DJA dont l'EPI ou le PDE a été validé au plus tard le 31 juillet 2014 ;
- les bénéficiaires d'une DJA dont l'EPI ou le PDE en cours prévoit un programme de plantation en extension ;
- les bénéficiaires d'un prêt Jeune Agriculteur dont l'EPI ou le PDE en cours prévoit un programme de plantation en extension.

Ces demandeurs ne doivent pas exploiter sur l'ensemble de l'exploitation plus de 4 SMI (surface minimum d'installation, toutes productions agricoles confondues) par UTH familiale (Unité de travail Humain), dans la limite de 2 UTH familiale par exploitation, ou 3 UTH dans le cas de GAEC quel que soit le nombre d'exploitations regroupées. La superficie pondérée de l'exploitation à prendre en compte, pour vérifier l'éligibilité d'une demande, au regard du critère lié à la SMI est celle du premier exercice de l'application de l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou du Plan de Développement de l'Exploitation (PDE).
Pour ces demandeurs, les autorisations de plantation sont délivrées dans la limite du programme prévu par l'EPI ou le PDE.
2. Les demandes présentées à la suite de cas de force majeure ou de situations exceptionnelles suivants ayant entraîné ou entraînant une péremption des droits au 1er août 2014 :

- réaménagement foncier relevant d'une procédure publique ;
- intempéries graves ayant le statut de calamités agricoles ou de catastrophes naturelles reconnues par arrêté ;
- problèmes de santé graves ;
- travaux importants de préparation des sols tels que déboisement, défrichement, aménagement hydrauliques ou sols impraticables du fait des intempéries de l'hiver ;
- indisponibilité des plants chez les pépiniéristes ;
- problèmes financiers importants motivés et indépendants de la conduite de l'exploitation par le viticulteur.

Les autorisations de plantations sont délivrées dans la limite des droits concernés par la péremption.
La demande doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 5

Critères complémentaires de recevabilité et de priorité régionaux.
Des critères complémentaires de recevabilité et priorité régionaux sont définis pour certaines zones de vins à indication géographique protégée en annexe du présent arrêté.
Ils doivent permettre d'améliorer ou de maintenir la qualité du produit, en vue de contribuer à son débouché économique, sur des bases objectives et non discriminatoires :
a) Critères de recevabilité :
Les critères de recevabilité portent sur la viabilité économique de l'entreprise agricole au regard du débouché économique recherché.
De plus, les critères de recevabilité peuvent dans le cadre d'une autorisation de transfert de droits de replantation entre exploitations imposer l'achat des droits issus d'arrachage de vignes aptes à produire du vin d'indication géographique protégée à l'intérieur d'une zone géographique spécifique.
b) Critères de priorité :
Les critères de priorité portent sur :

- la viabilité économique de l'entreprise agricole au regard du débouché économique recherché ;
- les variétés prioritaires ;
- les modes de conduite de la vigne prioritaires ;
- les zones prioritaires en fonction de conditions pédo-climatiques ;
- les formations, certificats, diplômes ou expérience reconnue par une validation des acquis et concernant l'activité viticole prioritaires ;
- la priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins à indication géographique protégée au titre de la ou des campagnes précédentes.

Une priorité régionale peut être définie pour certaines indications géographiques protégées pour les demandes d'autorisation en vue de la plantation de vignes-mères destinées à la production de bois de greffage ; ces demandes sont dans ce cas traitées dans le cadre d'un sous-contingent spécifique.
L'annexe fixant la liste des critères complémentaires de recevabilité et de priorité fixés par zones de vins à indication géographique protégée est publiée au Bulletin officiel (BO) du ministère chargé de l'agriculture.

Article 6

Plantation à l'intérieur d'une aire parcellaire de production d'une appellation d'origine contrôlée.
Sans préjudice de dispositions plus restrictives définies par zone de vins à indication géographique, l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute demande de plantation à l'intérieur de l'aire parcellaire délimitée d'une appellation d'origine conformément à l'article R. 665-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

Superficie maximale.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale à 5 hectares. Cette superficie s'élève à 6 hectares pour les plantations réalisées en vue de la production de l'IGP Ile de Beauté.
Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie dans l'annexe mentionnée à l'article 5 du présent arrêté et correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée dans laquelle la plantation est demandée.
Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.

Article 8

Procédure de dépôt des dossiers.
Les demandes sont déposées auprès des services de FranceAgriMer au plus tard le 1er septembre 2014.
Les services de FranceAgriMer instruisent les dossiers. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de FranceAgriMer conformément à l'article R. 665-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le directeur général de FranceAgriMer est chargé de notifier les décisions individuelles aux bénéficiaires.

Article 9

Cas des revendications multiples en indication géographique protégée.
Si la parcelle objet de la demande d'autorisation de plantation est située sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée, l'autorisation de plantation sera attribuée pour la variété de vigne objet de la demande, au titre de l'indication géographique protégée susceptible d'être revendiquée dont l'aire de production est la plus restreinte géographiquement.

Article 10

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des produits et des marchés,

J. Turenne

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef du bureau F3, le sous-directeur par intérim,

R. Cornu