Article 1
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « GASEL » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques au sein de l'ensemble de ses services et directions.
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 23 ;
Vu le récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 mai 2010 sous le numéro 1428665,
Arrête :
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « GASEL » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques au sein de l'ensemble de ses services et directions.
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Le traitement permet :
― de faciliter le recensement des besoins de formation effectué dans le cadre de l'entretien d'évaluation des agents ;
― de rationaliser le processus de confection des plans locaux de formation ;
― de coordonner au niveau départemental ou interrégional les actions de formation à mettre en place.
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Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :
― nom patronymique ou marital ;
― prénoms ;
― numéro d'identification professionnel ;
― grade ;
― échelon ;
― service et la résidence administrative de l'agent ;
― date d'arrivée sur le poste ;
― nom du chef de service ;
― emplois occupés antérieurement par l'agent au sein de la direction générale des finances publiques ;
― données relatives à la formation initiale reçue par l'agent.
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Les destinataires du traitement sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
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Les informations visées à l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant toute la durée de présence de l'agent au sein du service.
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Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, s'exercent auprès du centre interrégional de formation territorialement compétent en fonction du lieu d'affectation de l'agent.
En outre, le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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2 cités
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur chargé du pilotage du réseau
et de ses moyens,
P. Rambal