JORF n°0178 du 4 août 2010

Article 3

Article 3

Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :
― nom patronymique ou marital ;
― prénoms ;
― numéro d'identification professionnel ;
― grade ;
― échelon ;
― service et la résidence administrative de l'agent ;
― date d'arrivée sur le poste ;
― nom du chef de service ;
― emplois occupés antérieurement par l'agent au sein de la direction générale des finances publiques ;
― données relatives à la formation initiale reçue par l'agent.


Historique des versions

Version 1

Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :

― nom patronymique ou marital ;

― prénoms ;

― numéro d'identification professionnel ;

― grade ;

― échelon ;

― service et la résidence administrative de l'agent ;

― date d'arrivée sur le poste ;

― nom du chef de service ;

― emplois occupés antérieurement par l'agent au sein de la direction générale des finances publiques ;

― données relatives à la formation initiale reçue par l'agent.