JORF n°154 du 5 juillet 2007

TITRE II : RÈGLE DE CANTONNEMENT

Article 3

Les entreprises assujetties placent sans délai tous les fonds de leurs clients dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
- une banque centrale ;
- un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- une banque agréée dans un pays tiers ;
- un fonds du marché monétaire qualifié.
La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.

Article 4

I. - Le montant des fonds devant être cantonné au sens du présent titre est calculé en faisant la somme des éléments suivants :
- le solde créditeur des comptes espèces de la clientèle ;
- les sommes déposées auprès de l'entreprise assujettie, par les clients, sous quelque forme que ce soit, afin d'assurer la couverture et la garantie des opérations liées à la fourniture des services d'investissement ainsi que toute autre somme destinée à la réalisation de ces opérations ou issue de ces opérations ;
- parmi tous les comptes retraçant les opérations en cours liées aux comptes ou sommes mentionnés aux alinéas précédents, les sommes dues aux clients mais non encore créditées à leurs comptes ainsi que, pour les opérations en attente de règlement-livraison, les sommes en attente de décaissement par l'entreprise assujettie et qui ont été débitées aux comptes des clients.
II. - Sont déduites de ce montant les sommes créditées aux comptes des clients ou aux comptes retraçant leurs opérations en cours et en attente d'encaissement par l'entreprise assujettie.

Article 5

Les fonds ainsi déposés sur un ou plusieurs de ces comptes sont conservés dans les livres des entités mentionnées à l'article 3 au nom de l'entreprise assujettie. Lorsque les fonds sont déposés auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'une banque agréée dans un pays tiers, ils peuvent être placés sur des comptes à vue ou à terme. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées afin de respecter les dispositions du présent arrêté.
Les entreprises assujetties doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tiers auprès de qui ces actifs sont détenus.

Article 6

Dans le cas où les fonds de ses clients ne sont pas déposés auprès d'une banque centrale, l'entreprise assujettie doit agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'établissement de crédit, de la banque agréée dans un pays tiers ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont déposés ces fonds et des dispositions régissant la détention de ces fonds.
Les entreprises assujetties doivent prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients, de nature à affecter négativement les droits des clients.
Le client dispose du droit de s'opposer au placement de ses fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié.