Arrêté du 2 juillet 2007

Article 3

Les entreprises assujetties placent sans délai tous les fonds de leurs clients dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

  • une banque centrale ;
  • un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • une banque agréée dans un pays tiers ;
  • un fonds du marché monétaire qualifié.

La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.

Historique des versions

Les entreprises assujetties placent sans délai tous les fonds de leurs clients dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

  • une banque centrale ;
  • un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • une banque agréée dans un pays tiers ;
  • un fonds du marché monétaire qualifié.

La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.