Article 2
Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 5, dans la sous-section 1, paragraphe 4, dans « Inserts seuls », dans la rubrique « Inserts en alliage métallique », le paragraphe :
« Inserts qui, associés à une tête en alliage métallique, ont une résistance à l'usure au moins équivalente à celle d'un couple céramique/céramique.
La prise en charge des inserts en alliage métallique n'est assurée sous les références 3159942, 3132446, 3198994 qu'après tests techniques réalisés dans un laboratoire compétent et indépendant selon le protocole d'essais mis au point par le CRITT de Charleville-Mézières et le ministère chargé de la santé.
Elle est assurée pour les inserts suivants : »
est remplacé comme suit :
« Inserts qui, associés à une tête en alliage métallique, ont une résistance à l'usure au moins équivalente à celle d'un couple céramique/céramique.
La prise en charge des inserts en alliage métallique n'est assurée sous les références 3159942, 3132446, 3198994 et 3168639 qu'après tests techniques réalisés dans un laboratoire compétent et indépendant selon le protocole d'essais mis au point par le CRITT de Charleville-Mézières et le ministère chargé de la santé.
Elle est assurée pour les inserts suivants : »
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