JORF n°154 du 5 juillet 2007

Chapitre II : Capital minimum

Article 2

Les entreprises assujetties doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :
- 730 000 euros ;
- ou le montant des frais généraux nécessaires pour couvrir six mois d'exploitation, tels que prévus au programme d'activité au moment de la reconnaissance du marché.

Article 3

Les fonds propres des entreprises assujetties ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum initial, ni à celui des frais généraux nécessaires pour couvrir six mois d'exploitation et correspondant à la moitié des frais généraux du dernier exercice annuel clos.

Article 4

Pour l'application du présent arrêté, le capital et les fonds propres sont déterminés conformément aux articles 1er et 2 du règlement n° 90-02 susvisé.