Article 3-1
Les commandants des forces aériennes de gendarmerie exercent, pour la section aérienne implantée au siège de la force aérienne de gendarmerie, les attributions dévolues au commandant de section aérienne de gendarmerie.
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Les commandants des forces aériennes de gendarmerie exercent, pour la section aérienne implantée au siège de la force aérienne de gendarmerie, les attributions dévolues au commandant de section aérienne de gendarmerie.
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