Arrêté du 2 janvier 2020

Article 1

Créé le 1 janvier 2020

Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service de l'aide définie à l'article 209 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée au cours d'une année sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R813-8 (V) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 209, v. init.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020