JORF n°0003 du 4 janvier 2015

Article 3-1

Article 3-1

Le montant des droits de scolarité visé aux articles 3 et 3-3 est fixé à 50 % du montant applicable pour les élèves qui remplissent l'une des conditions suivantes :

-suivre un double diplôme ;

-être en période de césure, en stage facultatif à l'international ou CEPOC ou en stage long sous statut étudiant à CentraleSupélec ;

-être en deuxième année dans le cadre d'un aménagement de cursus centralien (R3S) ou d'un redoublement de l'année de stage ;

-être inscrit en “ digital tech year ” pendant l'année de césure ou être inscrit en deuxième année pendant une “ digital tech year ”.


Historique des versions

Version 2

Le montant des droits de scolarité visé aux articles 3 et 3-3 est fixé à 50 % du montant applicable pour les élèves qui remplissent l'une des conditions suivantes :

-suivre un double diplôme ;

-être en période de césure, en stage facultatif à l'international ou CEPOC ou en stage long sous statut étudiant à CentraleSupélec ;

-être en deuxième année dans le cadre d'un aménagement de cursus centralien (R3S) ou d'un redoublement de l'année de stage ;

-être inscrit en “ digital tech year ” pendant l'année de césure ou être inscrit en deuxième année pendant une “ digital tech year ”.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2018

Le montant des droits de scolarité visé à l'article 3 est fixé à 1 750 € pour les élèves qui remplissent l'une des conditions suivantes :

-suivre un double diplôme pour lequel ils acquittent les droits de l'établissement partenaire ;

-être en période de césure, en stage facultatif à l'international ou CEPOC ou en stage long sous statut étudiant à CentraleSupélec ;

-être en deuxième année dans le cadre d'un aménagement de cursus centralien (R3S) ou d'un redoublement de l'année de stage ;

-être inscrit en “ digital tech year ” pendant l'année de césure.