JORF n°0178 du 2 août 2012

Article 11

Article 11

Le programme de la seconde épreuve d'admissibilité du concours externe relevant des spécialités déterminées au 2° de l'article 3 du présent arrêté est du niveau des connaissances permettant l'acquisition d'un diplôme ou titre homologué de niveau IV au moins enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.


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Version 1

Le programme de la seconde épreuve d'admissibilité du concours externe relevant des spécialités déterminées au 2° de l'article 3 du présent arrêté est du niveau des connaissances permettant l'acquisition d'un diplôme ou titre homologué de niveau IV au moins enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.