Article 21
Au début du chapitre V, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Tout dossier d'inscription transmis après la date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours entraîne l'élimination du candidat. »
1 version
Au début du chapitre V, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Tout dossier d'inscription transmis après la date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours entraîne l'élimination du candidat. »
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Au début du chapitre V, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Tout dossier d'inscription transmis après la date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours entraîne l'élimination du candidat. »