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Arrêté du 2 février 2004

Abrogé31 décembre 2004

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A et 1417,

Périmé31 décembre 2004

Créé le 12 février 2004

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2004, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 165 Euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 914 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ou 957 Euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 478 Euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 025 Euros pour la première demi-part et 1 914 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 013 Euros et à 957 Euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 8 864 Euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 440 Euros pour la première demi-part et 1 914 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 220 Euros et à 957 Euros en cas de quart de part supplémentaire.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 12 février 2004

Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2004 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 16 848 Euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 937 Euros pour la première demi-part et 3 097 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 969 Euros et à 1 549 Euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 361 Euros pour la première part de quotient familial, majorée de 4 320 Euros pour la première demi-part, 4 118 Euros pour la deuxième demi-part et 3 097 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 160 Euros, à 2 059 Euros et à 1 549 Euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 22 314 Euros pour la première part de quotient familial, majorée de 4 320 Euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 679 Euros pour la troisième demi-part et 3 097 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 160 Euros, à 1 840 Euros et à 1 549 Euros en cas de quart de part supplémentaire ;
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 654 Euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056 Euros pour les quatre premières demi-parts et 1 868 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 528 Euros et 934 Euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 386 Euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056 Euros pour les deux premières demi-parts et 1 868 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 528 Euros et à 934 Euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 873 Euros pour la première part de quotient familial, majoré de 812 Euros pour les deux premières demi-parts et 1 947 Euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 406 Euros et à 974 Euros en cas de quart de part supplémentaire.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 12 février 2004

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Lambert

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du jeudi 12 février 2004 au jeudi 30 décembre 2004

Arrêté du 2 février 2004
Article 1
Article 2
Article 3