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Arrêté du 2 février 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-10, L. 721-12, R. 721-42 et D. 721-21 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes en date du 17 décembre 1998,

Créé le 13 février 1999

1. Le montant forfaitaire annuel de la pension d'invalidité, mentionné à l'article D. 721-21, est fixé à 33 800 F à compter du 1er janvier 1998.
2. Le montant forfaitaire annuel, mentionné à l'article D. 721-21, des pensions d'invalidité liquidées avant le 1er janvier 1998, est fixé à 23 706,93 F à compter du 1er janvier 1998.
3. Les montants des pensions visées au 1 et au 2 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Créé le 13 février 1999

Le montant annuel de la cotisation forfaitaire d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est fixé à 79 F à compter du 1er janvier 1998, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.

Créé le 13 février 1999

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy

En vigueur depuis le samedi 13 février 1999

Arrêté du 2 février 1999
Article 1
Article 2
Article 3