Arrêté du 2 février 1998

Article 33

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 20 novembre 2024

Nonobstant les dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions présentées ci-après.
1 - Cokeries
Les effluents rejetés doivent respecter les dispositions ci-après :

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.
2 - Fabrication du dioxyde de titane
Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.
Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :

a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile naturel ;

b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”.
Lorsqu'une installation mettant en oeuvre le procédé au chlore et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.
Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;
Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30.10-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7.
(1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.
3 - Raffineries de produits pétroliers
Supprimé
4 - Abattoirs d'animaux de boucherie
Supprimé
5 - Fonte de corps gras
Les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

MES : 100 g/t de corps gras brut.
6 - Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de boucherie
Supprimé
7 - Équarrissages
Supprimé
8 - Malteries
Les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MES : 200 g/t de malt produit.
9 - Fabrication d'aluminium par électrolyse
Les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La concentration en ion fluorure (exprimés en F-) des effluents industriels ne dépassent pas 15 mg/l sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.
10 - Tanneries et mégisseries
Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :

N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Seuil de flux
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 1,5 mg/l Si le rejet dépasse 5 g/j
4-chloro-3-méthylphénol 59-50-7 1636 150 µg/l Si le rejet dépasse 5 g/j

11 - Brasseries

Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite.
Pour les établissements n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :

- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit,

- un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.
12 - (Supprimé)
13 - Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950
Les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;

- métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/l ;

- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).
14 - Abrogé

15 - Lavage de citernes
Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :

N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Seuil de flux
Toluène 108-88-3 1278 150 µg/l Si le rejet dépasse 5 g/j
Xylènes ( Somme o,m,p) 1330-20-7 1780 200 µg/l Si le rejet dépasse 5/j
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 1168 200µg/l Si le rejet dépasse 5 g/j
Ethylbenzène 100-41-4 1497 100µg/l Si le rejet dépasse 5 g/j

16 - Production ou transformation de métaux
Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées, selon les activités de production et/ou transformation de métal précisées :

N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Activités visées
Aluminium 7429-90-5 1370 5mg/l
2mg/l
Pour la production/transformation d'aluminium ou d'acier
Pour la production/transformation de fer
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 0,2 mg/l
0,1 mg/l
50 µg/l
Pour la production/transformation de cuivre
Sinon
Pour la production d'aluminium et d'alumine
Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 50 µg/l
25 µg/l
Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages
Sinon
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 1 mg/l
0,5mg/l
0,2 mg/l
Pour la production/transformation de chrome
Pour la production/transformation d'acier
Sinon
Chrome VI (en
Cr6+)
18540-29-9 1371 0,1mg/l
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,75mg/l
0,5mg/l
0,2mg/l
Pour la production/transformation de cuivre
Pour la production/transformation de ferroalliages
Sinon
Fer 7439-89-6 1393 5mg/l
2mg/l
Pour la production/transformation de fer ou d'acier
Pour la production/transformation d'aluminium
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,5mg/l
0,2mg/l
Pour la production/transformation de plomb ou d'acier
Sinon
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 2mg/l
0,5mg/l
0,2mg/l
Pour la production/transformation de nickel
Pour la production d'acier
Sinon
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 2mg/l
1,5mg/l
1 mg/l
Pour la production d'acier
Pour la production de zinc, de cuivre et de ses alliages ou de ferroalliages
Sinon

17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752)
a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et par la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif. Elles respectent en outre les dispositions minimales énoncées au b) ci-après.
b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

Paramètre Concentration maximale (mg/l) Rendement minimum (%)
MES 35 (1) 95
DBO5 25 90
DCO 125 85

(1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagune, cette valeur est fixée à 150 mg/l.
En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles, visées au b) du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

Paramètre Station d'épuration Concentration maximale (mg/l) Rendement minimum (%)
Azote global (Ngl) (2)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

15

10

80

80

Phosphore total (Pt)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

2

1

90

90

(2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour les paramètres MES, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définies en application de la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif soient respectés.
Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations. En dérogation aux dispositions de l'article 21.III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MES, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.
Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

- de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;

- de plus de 150 % pour les MES.
18 - Installations de traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) et installations de tri/transit/regroupement de déchets dangereux (rubriques 2717 et 2718)
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites en concentration suivantes :

N° CAS Code SANDRE Valeur limite Condition
pH - - 5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline
Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 < 0,2 mg/l
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,250 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 1 mg/l
0,2 mg/l
Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral
si le flux dépasse 5 g/j, hors installations avec du traitement physico-chimique minéral
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 0,2 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 1168 100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant la DCO au point 1° de l'article 32 sont remplacées par :
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au delà.
Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, notamment une concentration en chlorures supérieure à 5 g/L, elle est remplacée par une valeur limite d'émission en Carbone Organique Total.
COT (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1841)
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 35 kg/j, ce flux est ramené à 17 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 45 mg/l au delà.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes sont fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :
- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,
- lorsque la concentration en chlorures est supérieure à 5 g/L,
- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO ou le COT, la DBO5 et les MES,
- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO ou le COT, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l pour la DCO (100 mg/l pour le COT), et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.
Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant l'azote au point 2.a de l'article 32 sont remplacées par :
Azote (L'azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.
Toutefois une valeur limite de concentration jusqu'à 60 mg/l peut être fixée par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration biologique de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.
Enfin, il n'y a pas de valeur limite de concentration dans les cas suivants :
- lorsqu'il n'y a pas de traitement biologique pour les installations existantes, ou
- lorsqu'une technique de nitrification/dénitrification ne peut pas être mise en place en raison de la concentration en chlorures des eaux résiduaires (> 10 g/L) et que la réduction de la concentration en chlorures avant la nitrification/dénitrification n'est pas justifiée par un bénéfice environnemental.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 novembre 2024

Modifié parArrêté du 4 novembre 2024art. 8

Nonobstant les dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t

a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de

b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de

c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30.10\-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7. (1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl\- contenus dans l'acide chlorhydrique

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

MES : 100 g/t de corps gras brut. 6 -

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MES : 200 g/t de malt produit. 9 - Fabrication

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1,5 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

11 - Brasseries

Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3

\- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent

\- un hl de bière brassée mais non filtrée est

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée

\- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le

\- métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15

\- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte). 14 - Abrogé

15 - Lavage de citernes Pour les substances suivantes, les

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Toluène

108-88-3

1278

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l

Si le rejet dépasse 5/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

200µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Ethylbenzène

100-41-4

1497

100µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

16 - Production ou transformation de métaux Pour les substances

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Activités visées

Aluminium

7429-90-5

1370

5mg/l 2mg/l

Pour la production/transformation d'aluminium ou d'acier Pour la production/transformation de

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l 0,1 mg/l 50 µg/l

Pour la production/transformation de cuivre Sinon Pour la production d'aluminium

Cadmium et ses composés\* (en Cd)

7440-43-9

1388

50 µg/l 25 µg/l

Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1 mg/l 0,5mg/l 0,2 mg/l

Pour la production/transformation de chrome Pour la production/transformation d'acier Sinon

Chrome VI (en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,75mg/l 0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de cuivre Pour la production/transformation de ferroalliages

Fer

7439-89-6

1393

5mg/l 2mg/l

Pour la production/transformation de fer ou d'acier Pour la production/transformation

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de plomb ou d'acier Sinon

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2mg/l 0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de nickel Pour la production d'acier Sinon

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2mg/l 1,5mg/l 1 mg/l

Pour la production d'acier Pour la production de zinc, de

17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) a) Pour les

Paramètre

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

MES

35 (1)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins

Paramètre

Station d'épuration

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

Azote global (Ngl) (2)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

15

10

80

80

Phosphore total (Pt)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

2

1

90

90

(2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau

\- de plus de 100 % pour la DBO5 et

\- de plus de 150 % pour les MES. 18

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Condition

pH

\-

\-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a

Indice cyanures totaux

57-12-5

1390

< 0,2 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,250 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

1 mg/l 0,2 mg/l

Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral si le

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par

En vigueur du jeudi 25 octobre 2018 au mardi 19 novembre 2024

Modifié parArrêté du 22 octobre 2018art. 15

Nonobstant les dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t

a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de

b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de

c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30.10\-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7. (1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl\- contenus dans l'acide chlorhydrique

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

MES : 100 g/t de corps gras brut. 6 -

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MES : 200 g/t de malt produit. 9 - Fabrication

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1,5 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

11 - Brasseries

Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3

\- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent

\- un hl de bière brassée mais non filtrée est

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit. 12 - (Supprimé) 13 - Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950 Les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

\- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le

\- métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15

\- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Types d'activités concernées

Toluène

108-88-3

1278

1,5mg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Pour la production de toluène sinon

Xylènes (Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 10 g/j

Pour la production de xylènes sinon

1,2 dichloroéthane

107-06-2

1161

50 µg/l 25 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Pour la production ou la transformation de 1,2 dichloroéthane sinon

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

500 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Chlorure de vinyle

75-01-04

1753

200 µg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Pour la production de polymères ou copolymères sinon

Trichlorométhane (Chloroforme)

67-66-3

1135

400 µg/l 100 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

Pour les productions de chlorure de vinyle et de chlorométhanes

Ethylbenzène

100-41-4

1497

150 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

2-nitrotoluene

88-72-2

2613

25 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Phosphate de tributyle

126-73-8

1847

50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Acide chloroacétique

79-11-8

1465

50 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

100 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

15 - Lavage de citernes Pour les substances suivantes, les

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Toluène

108-88-3

1278

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l

Si le rejet dépasse 5/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

200µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Ethylbenzène

100-41-4

1497

100µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

16 - Production ou transformation de métaux Pour les substances

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Activités visées

Aluminium

7429-90-5

1370

5mg/l 2mg/l

Pour la production/transformation d'aluminium ou d'acier Pour la production/transformation de

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l 0,1 mg/l 50 µg/l

Pour la production/transformation de cuivre Sinon Pour la production d'aluminium

Cadmium et ses composés\* (en Cd)

7440-43-9

1388

50 µg/l 25 µg/l

Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1 mg/l 0,5mg/l 0,2 mg/l

Pour la production/transformation de chrome Pour la production/transformation d'acier Sinon

Chrome VI (en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,75mg/l 0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de cuivre Pour la production/transformation de ferroalliages

Fer

7439-89-6

1393

5mg/l 2mg/l

Pour la production/transformation de fer ou d'acier Pour la production/transformation

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de plomb ou d'acier Sinon

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2mg/l 0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de nickel Pour la production d'acier Sinon

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2mg/l 1,5mg/l 1 mg/l

Pour la production d'acier Pour la production de zinc, de

17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) a) Pour les

Paramètre

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

MES

35 (1)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins

Paramètre

Station d'épuration

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

Azote global (Ngl) (2)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

15

10

80

80

Phosphore total (Pt)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

2

1

90

90

(2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau

\- de plus de 100 % pour la DBO5 et

\- de plus de 150 % pour les MES. 18

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Condition

pH

\-

\-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a

Indice cyanures totaux

57-12-5

1390

< 0,2 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,250 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

1 mg/l 0,2 mg/l

Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral si le

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au mercredi 24 octobre 2018

Modifié parArrêté du 25 juin 2018art. 7

Nonobstant les dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t

a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de

b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de

c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30.10\-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7. (1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl\- contenus dans l'acide chlorhydrique

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

MES : 100 g/t de corps gras brut. 6 -

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MES : 200 g/t de malt produit. 9 - Fabrication

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1,5 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

11 - Brasseries

Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3

\- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent

\- un hl de bière brassée mais non filtrée est

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée

\- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le

\- métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15

\- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Types d'activités concernées

Toluène

108-88-3

1278

1,5mg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Pour la production de toluène sinon

Xylènes (Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 10 g/j

Pour la production de xylènes sinon

1,2 dichloroéthane

107-06-2

1161

50 µg/l 25 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Pour la production ou la transformation de 1,2 dichloroéthane sinon

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

500 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Chlorure de vinyle

75-01-04

1753

200 µg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Pour la production de polymères ou copolymères sinon

Trichlorométhane (Chloroforme)

67-66-3

1135

400 µg/l 100 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

Pour les productions de chlorure de vinyle et de chlorométhanes

Ethylbenzène

100-41-4

1497

150 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

2-nitrotoluene

88-72-2

2613

25 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Phosphate de tributyle

126-73-8

1847

50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Acide chloroacétique

79-11-8

1465

50 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

100 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

15 - Lavage de citernes Pour les substances suivantes, les

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Toluène

108-88-3

1278

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l

Si le rejet dépasse 5/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

200µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Ethylbenzène

100-41-4

1497

100µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

16 - Production ou transformation de métaux Pour les substances

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Activités visées

Aluminium

7429-90-5

1370

5mg/l 2mg/l

Pour la production/transformation d'aluminium ou d'acier Pour la production/transformation de

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l 0,1 mg/l 50 µg/l

Pour la production/transformation de cuivre Sinon Pour la production d'aluminium

Cadmium et ses composés\* (en Cd)

7440-43-9

1388

50 µg/l 25 µg/l

Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1 mg/l 0,5mg/l 0,2 mg/l

Pour la production/transformation de chrome Pour la production/transformation d'acier Sinon

Chrome VI (en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,75mg/l 0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de cuivre Pour la production/transformation de ferroalliages

Fer

7439-89-6

1393

5mg/l 2mg/l

Pour la production/transformation de fer ou d'acier Pour la production/transformation

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de plomb ou d'acier Sinon

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2mg/l 0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de nickel Pour la production d'acier Sinon

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2mg/l 1,5mg/l 1 mg/l

Pour la production d'acier Pour la production de zinc, de

17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) a) Pour les

Paramètre

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

MES

35 (1)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins

Paramètre

Station d'épuration

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

Azote global (Ngl) (2)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

15

10

80

80

Phosphore total (Pt)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

2

1

90

90

(2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau

\- de plus de 100 % pour la DBO5 et

\- de plus de 150 % pour les MES. 18

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Condition

pH

\-

\-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a

Indice cyanures totaux57-12-5

1390

< 0,2 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,250 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

1 mg/l 0,2 mg/l

Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral si le

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 2 août 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 1

Nonobstant lesdispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions présentées ci-après. 1-Cokeries Les effluents rejetés doivent respecterles dispositions ci-après :

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite. 2-Fabrication du dioxyde de titane Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite. Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :

a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de

b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de

c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type slag”.Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type slag”.Lorsqu'une installation mettant en oeuvre le procédé au chlore et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées. Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes : La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ; Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30.10\-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7. (1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl\- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques. 3-Raffineries de produits pétroliers Supprimé

4

-Abattoirs

d'animaux de boucherie Supprimé

5 -

Fonte de corps gras Les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

MES : 100 g/t de corps gras brut.6- Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de boucherie Supprimé7- Équarrissages Supprimé8-Malteries Les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MES : 200 g/t de malt produit. 9-Fabrication d'aluminium par électrolyse Les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes : La concentration en ion fluorure(exprimés en F-) des effluents industriels ne dépassent pas 15 mg/l sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l. 10-Tanneries et mégisseries Pourles substances suivantes, les valeurs limites de concentrationsont respectées : N° CAS Code SANDRE Valeurlimite de concentration Seuil de flux Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1,5 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

11-Brasseries Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite. Pour les établissements n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :

\- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit,\- un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,\- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,\- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit. 12-Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515 Les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522)doivent êtrerecyclées. 13-Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950 Les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

\- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le

\- métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/l ;

\- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte). 14 - Chimie Les valeurs limites de concentration suivantes sont respectées selon les activités visées :

N° CAS Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Types d'activités concernées Toluène

108-88-3

1278

1,5mg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Pour la production de toluène sinon

Xylènes (Somme o,m,p) 1330-20-7 1780

200 µg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 10 g/j

Pour la production de xylènes sinon 1,2 dichloroéthane

107-06-2

1161

50 µg/l 25 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Pour la production ou la transformationde 1,2 dichloroéthane sinon

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

500 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Chlorure de vinyle

75-01-04

1753

200 µg/l 50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Pour la production de polymères ou copolymères sinon

Trichlorométhane (Chloroforme)

67-66-3

1135

400 µg/l 100 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

Pour les productions de chlorure de vinyle et de chlorométhanes sinon

Ethylbenzène

100-41-4

1497

150 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

2-nitrotoluene

88-72-2

2613

25 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Phosphate de tributyle

126-73-8

1847

50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Acide chloroacétique

79-11-8

1465

50 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

100 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

15 - Lavage de citernes Pour les substances suivantes, les valeurs limitesde concentration sont respectées :

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Toluène

108-88-3

1278

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l

Si le rejet dépasse 5/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

200µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Ethylbenzène

100-41-4

1497

100µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

16 - Production ou transformation de métaux Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées, selon les activités de production et/ou transformation de métal précisées :

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Activités visées

Aluminium

7429-90-5

1370

5mg/l 2mg/l

Pour la production/transformation d'aluminium oud'acier Pour la production/transformation de fer Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l 0,1 mg/l 50 µg/l

Pour la production/transformation de cuivre Sinon Pour la production d'aluminium et d'alumine

Cadmium et ses composés\* (en Cd)

7440-43-9 1388 50 µg/l 25 µg/l

Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages Sinon

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1 mg/l0,5mg/l 0,2 mg/l Pourla production/transformation de chrome Pour la production/transformation d'acier Sinon

Chrome VI (en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1mg/l Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392

0,75mg/l 0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de cuivre Pour la production/transformation de ferroalliages Sinon

Fer

7439-89-6

1393

5mg/l 2mg/l

Pour la production/transformation de fer ou d'acier Pour la production/transformation d'aluminium Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de plomb ou d'acier Sinon

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2mg/l 0,5mg/l 0,2mg/l

Pour la production/transformation de nickel Pour la production d'acier Sinon

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2mg/l 1,5mg/l 1 mg/l

Pour la production d'acier Pour la production de zinc, de cuivre et de ses alliages ou de ferroalliages Sinon

17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées,les prescriptionsde l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et par la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif. Elles respectent en outre les dispositions minimales énoncées au b) ci-après.b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

Paramètre

Concentrationmaximale (mg/l)

Rendementminimum (%)

MES

35 (1)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagune, cette valeur est fixée à 150 mg/l. En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles, visées au b) du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

Paramètre

Stationd'épuration

Concentrationmaximale (mg/l)

Rendementminimum (%)

Azote global (Ngl) (2)

De 10 000à 100 000EH

Au

delà de 100 000EH

15

10

80

80

Phosphore total (Pt)

De 10 000à 100 000EH

Au

delà de 100 000EH

2

1

90

90

(2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. Pour les paramètres MES, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définies en application de la réglementation en vigueur applicable aux systèmesd'assainissement collectifet aux installations d'assainissement non collectif soient respectés. Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations. En dérogation aux dispositions de l'article 21.III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MES, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII. Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

\- de plus de 100 % pour la DBO5 et

\- de plus de 150 % pour les MES. 18 - Installations de traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) et installations de tri/transit/regroupement de déchets dangereux (rubriques 2717 et 2718) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites en concentration suivantes :

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Condition

pH

\-

\-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

< 0,2 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,250 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

1 mg/l 0,2 mg/l

Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral si le flux dépasse 5 g/j, hors installations avec du traitement physico-chimique minéral

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant la DCO au point 1° de l'article 32 sont remplacées par : DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314) 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au delà. Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, notamment une concentration en chlorures supérieure à 5 g/L, elle est remplacée par une valeur limite d'émission en Carbone Organique Total. COT (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1841) 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 35 kg/j, ce flux est ramené à 17 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 45 mg/l au delà. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes sont fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants : \- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution, \- lorsque la concentration en chlorures est supérieure à 5 g/L, \- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO ou le COT, la DBO5 et les MES, \- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO ou le COT, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l pour la DCO (100 mg/l pour le COT), et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l. Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant l'azote au point 2.a de l'article 32 sont remplacées par : Azote (L'azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551) 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j. Toutefois une valeur limite de concentration jusqu'à 60 mg/l peut être fixée par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration biologique de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées. Enfin, il n'y a pas de valeur limite de concentration dans les cas suivants : \- lorsqu'il n'y a pas de traitement biologique pour les installations existantes, ou \- lorsqu'une technique de nitrification/dénitrification ne peut pas être mise en place en raison de la concentration en chlorures des eaux résiduaires (> 10 g/L) et que la réduction de la concentration en chlorures avant la nitrification/dénitrification n'est pas justifiée par un bénéfice environnemental.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 17 juin 2014art. 9

Sous réserve des dispositions de l'article 22, pour certaines activités,

1° Cokeries : les effluents rejetés respectent les dispositions ci-après

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite.

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t

2° Fabrication de dioxyde de titane :

Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions

Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions

a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de

b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de

c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de

Lorsqu'une installation mettant en œuvre le procédé au chlore et

Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C

Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique,

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30.10\-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7.

(1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4 2- contenus dans l'acide

(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl\- contenus dans l'acide chlorhydrique

3° Raffineries de produits pétroliers : les raffineries sont réparties

Catégorie 1 : raffinerie simple : distillation, reformage catalytique, désulfuration

Catégorie 2 : catégorie 1 plus craquage catalytique et/ou craquage

Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 et/ou unités de

Catégorie 4 : catégorie 1, 2 ou 3 avec une

Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessus, les

CATÉGORIE DE RAFFINERIES Flux spécifique maximal autorisé (\*)

1

2

3

4

Débit d'eau (en m³/t)

0,1

0,2

0,4

0,8

MEST (en g/t)

2

5

10

15

DCO (en g/t)

10

15

30

60

DBO5 (en g/t)

5

5

10

15

Azote total (en g/t)

5

5

10

15

Hydrocarbures (en g/t)

0,1

0,25

0,5

2

Phénols (en g/t)

0,01

0,05

0,05

0,1

(\*) Moyenne mensuelle.

Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement

4° Alinéa supprimé

5° Fonte de corps gras : les flux spécifiques ne

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut traité ;

MEST : 100 g/t de corps gras brut traité.

6° Alinéa supprimé

7° Alinéa supprimé

8° Malteries : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MEST : 200 g/t de malt produit.

9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 14

La concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en

10° Tanneries et mégisseries : les dispositions du 6 du

La valeur limite de concentration pour le chrome est 1,5

11° Brasseries : le volume des effluents rejetés ne dépasse

\- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent

\- un hl de bière brassée mais non filtrée est

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée

12° Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique

13° Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles

\- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le

\- métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l

\- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour

14° Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) :

a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 22juin 2007 relatif à la collecte, au transportet au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieureà 1,2 kg/j de DBO5 pris pour son application. Elles respectent en outreles dispositions minimales énoncées au b ci-après ;

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit

PARAMÈTRE

CONCENTRATION maximale (mg/l)

RENDEMENT minimum (%)

MES

35 (\*)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(\*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins

En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles

PARAMÈTRE

STATION d'épuration

CONCENTRATION maximale (mg/l)

RENDEMENT minimum (%)

Azote global (Ngl) (\*)

De 10000 à 100000 EH

15

80

Au-delà de 100000 EH

10

80

Phosphore total (Pt)

De 10000 à 100000 EH

2

90

Au-delà de 100000 EH

1

90

(\*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau

Pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définis en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/ j de DBO5soient respectés.

Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables

En dérogation aux dispositions de l'article 21\-III du présent arrêté,

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent

\- de plus de 100 % pour la DBO5 et

\- de plus de 150 % pour les MEST.

En vigueur du mercredi 10 avril 2013 au dimanche 31 août 2014

Modifié parArrêté du 28 février 2013art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article 22, pour certaines activités,

1° Cokeries : les effluents rejetés respectent les dispositions ci-après

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite.

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t

2° Fabrication de dioxyde de titane : Pourles installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite. Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissionsdans l'eau ne dépassent pasles valeurs limites en moyenne annuelle de : a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile naturel ; b) 228 kgde chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile synthétique ; c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produiteen cas d'utilisation de minerais enrichis de type " slag ". Les installations rejetant dans les eauxde mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type " slag ".

Lorsqu'une installation mettant en œuvre le procédé au chlore et utilisantplus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

Lesdispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C

Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique,

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30.10\-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7.

(1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4 2- contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques.

(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl\- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.

3° Raffineries de produits pétroliers : les raffineries sont réparties

Catégorie 1 : raffinerie simple : distillation, reformage catalytique, désulfuration

Catégorie 2 : catégorie 1 plus craquage catalytique et/ou craquage

Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 et/ou unités de

Catégorie 4 : catégorie 1, 2 ou 3 avec une

Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessus, les

CATÉGORIE DE RAFFINERIES Flux spécifique maximal autorisé (\*)

1

2

3

4

Débit d'eau (en m³/t)

0,1

0,2

0,4

0,8

MEST (en g/t)

2

5

10

15

DCO (en g/t)

10

15

30

60

DBO5 (en g/t)

5

5

10

15

Azote total (en g/t)

5

5

10

15

Hydrocarbures (en g/t)

0,1

0,25

0,5

2

Phénols (en g/t)

0,01

0,05

0,05

0,1

(\*) Moyenne mensuelle.

Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement

4° Alinéa supprimé

5° Fonte de corps gras : les flux spécifiques ne

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut traité ;

MEST : 100 g/t de corps gras brut traité.

6° Alinéa supprimé

7° Alinéa supprimé

8° Malteries : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MEST : 200 g/t de malt produit.

9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 14

La concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en

10° Tanneries et mégisseries : les dispositions du 6 du

La valeur limite de concentration pour le chrome est 1,5

11° Brasseries : le volume des effluents rejetés ne dépasse

\- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent

\- un hl de bière brassée mais non filtrée est

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée

12° Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique

13° Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles

\- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le

\- métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l

\- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour

14° Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) :

a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit

PARAMÈTRE

CONCENTRATION maximale (mg/l)

RENDEMENT minimum (%)

MES

35 (\*)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(\*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins

En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles

PARAMÈTRE

STATION d'épuration

CONCENTRATION maximale (mg/l)

RENDEMENT minimum (%)

Azote global (Ngl) (\*)

De 10000 à 100000 EH

15

80

Au-delà de 100000 EH

10

80

Phosphore total (Pt)

De 10000 à 100000 EH

2

90

Au-delà de 100000 EH

1

90

(\*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau

Pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore

Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables

En dérogation aux dispositions de l'article 21\-III du présent arrêté,

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent

\- de plus de 100 % pour la DBO5 et

\- de plus de 150 % pour les MEST.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mardi 9 avril 2013

Sous réserve des dispositions de l'article 22, pour certaines activités,

1° Cokeries : les effluents rejetés respectent les dispositions ci-après

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite.

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t

2° Fabrication du dioxyde de titane : pour les installations

Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les déchets

130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel ;

228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

450 kg en cas d'utilisation de slag.

Lorsqu'une installation utilise plus d'un type de minerai, les valeurs

Pour les installations existantes, les dispositions de l'article 31, alinéa

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C

Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique,

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30 x 10\-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7.

3° Raffineries de produits pétroliers : les raffineries sont réparties

Catégorie 1 : raffinerie simple : distillation, reformage catalytique, désulfuration

Catégorie 2 : catégorie 1 plus craquage catalytique et/ou craquage

Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 et/ou unités de

Catégorie 4 : catégorie 1, 2 ou 3 avec une

Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessus, les

CATÉGORIE DE RAFFINERIES Flux spécifique maximal autorisé (\*) 1 2 34Débitd'eau (en m³/t) 0,1 0,2 0,4 0,8 MEST (en g/t) 2 5 10 15 DCO (en g/t) 10 15 30 60 DBO5 (en g/t)

5 5 10 15 Azote total (eng/t) 5510 15 Hydrocarbures (en g/t) 0,1 0,25

0,5 2 Phénols (eng/t) 0,01 0,05 0,05

0,1 (\*) Moyenne mensuelle. Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves.

4° Alinéa supprimé 5° Fonte de corps gras: les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité;

DCO : 600 g/t de corps gras brut traité;

MEST : 100 g/t de corps gras brut traité. 6° Alinéa supprimé

7° Alinéa supprimé

8° Malteries : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MEST : 200 g/t de malt produit.

9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 14

La concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en

10° Tanneries et mégisseries : les dispositions du 6 du

La valeur limite de concentration pour le chrome est 1,5

11° Brasseries : le volume des effluents rejetés ne dépasse

\- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent

\- un hl de bière brassée mais non filtrée est

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée

12° Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique

13° Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles

\- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le

\- métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l

\- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour

14° Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) :

a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit

PARAMÈTRE

CONCENTRATION maximale (mg/l) RENDEMENT minimum (%)

MES

35 (\*)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(\*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à 150 mg/l.

En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles visées au b du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

PARAMÈTRE

STATION d'épuration

CONCENTRATION maximale (mg/l)

RENDEMENT minimum (%)

Azote global (Ngl) (\*)

De 10000 à 100000 EH

15

80

Au-delà de 100000 EH

10

80

Phosphore total (Pt)

De 10000 à 100000 EH

2

90

Au-delà de 100000 EH

1

90

(\*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 oC. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définis en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 soient respectés.

Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables

En dérogation aux dispositions de l'article 21\-III du présent arrêté,

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent

\- de plus de 100 % pour la DBO5 et

\- de plus de 150 % pour les MEST.

En vigueur du mercredi 2 avril 2003 au vendredi 11 février 2005

Sous réserve des dispositions de l'article 22, pour certaines activités,

1° Cokeries : les effluents rejetés respectent les dispositions ci-après

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite.

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t

2° Fabrication du dioxyde de titane : pour les installations

Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les déchets

130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel ;

228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

450 kg en cas d'utilisation de slag.

Lorsqu'une installation utilise plus d'un type de minerai, les valeurs

Pour les installations existantes, les dispositions de l'article 31, alinéa

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C

Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique,

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30 x 10\-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7.

3° Raffineries de produits pétroliers : les raffineries sont réparties

Catégorie 1 : raffinerie simple : distillation, reformage catalytique, désulfuration

Catégorie 2 : catégorie 1 plus craquage catalytique et/ou craquage

Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 et/ou unités de

Catégorie 4 : catégorie 1, 2 ou 3 avec une

Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessus, les

(Tableau non reproduit)

Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement

4° Abattoirs d'animaux de boucherie : le volume des effluents

Les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 180 g/t de carcasse traitée ;

DCO : 720 g/t de carcasse traitée ;

MEST : 180 g/t de carcasse traitée.

5° Fonte de corps gras : les flux spécifiques ne

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut traité ;

MEST : 100 g/t de corps gras brut traité.

6° Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de

DBO5 : 150 g/t de matière première traitée ;

DCO : 600 g/t de matière première traitée ;

MEST : 100 g/t de matière première traitée.

Alinéa supprimé

8° Malteries : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MEST : 200 g/t de malt produit.

9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 14

La concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en

10° Tanneries et mégisseries : les dispositions du 6 du

La valeur limite de concentration pour le chrome est 1,5

11° Brasseries : le volume des effluents rejetés ne dépasse

\- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent

\- un hl de bière brassée mais non filtrée est

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non

\- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée

12° Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique

13° Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles

\- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le

\- métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l

\- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour

14° Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) :

a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit

(Tableau non reproduit)

Pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore

Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables

En dérogation aux dispositions de l'article 21\-III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MEST, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent

\- de plus de 100 % pour la DBO5 et

\- de plus de 150 % pour les MEST.

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au mardi 1 avril 2003

Sous réserve des dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions suivantes :

1° Cokeries : les effluents rejetés respectent les dispositions ci-après :

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite.

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite.

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite.

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.

2° Fabrication du dioxyde de titane : pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, dans toutes les eaux, à une valeur n'excédant pas 800 kg de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produite (c'est-à-dire équivalant aux ions SO4 - contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques).

Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les déchets faiblement acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produite (c'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques) :

130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel ;

228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

450 kg en cas d'utilisation de slag.

Lorsqu'une installation utilise plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

Pour les installations existantes, les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;

Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30 x 10-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7.

3° Raffineries de produits pétroliers : les raffineries sont réparties en quatre catégories suivant leur degré de complexité :

Catégorie 1 : raffinerie simple : distillation, reformage catalytique, désulfuration ;

Catégorie 2 : catégorie 1 plus craquage catalytique et/ou craquage thermique et/ou hydrocraquage ;

Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 et/ou unités de vapocraquage et/ou unités d'huiles ;

Catégorie 4 : catégorie 1, 2 ou 3 avec une conversion ou une désulfuration profonde.

Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessus, les flux spécifiques rapportés à la tonne de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :

(Tableau non reproduit)

Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves.

4° Abattoirs d'animaux de boucherie : le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 6 m3 par tonne de carcasse ou de viande traitées.

Les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 180 g/t de carcasse traitée ;

DCO : 720 g/t de carcasse traitée ;

MEST : 180 g/t de carcasse traitée.

5° Fonte de corps gras : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut traité ;

MEST : 100 g/t de corps gras brut traité.

6° Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de boucherie : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 150 g/t de matière première traitée ;

DCO : 600 g/t de matière première traitée ;

MEST : 100 g/t de matière première traitée.

7° Equarrissages : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 150 g/t de matières premières ;

DCO : 600 g/t de matières premières ;

MEST : 100 g/t de matières premières.

8° Malteries : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MEST : 200 g/t de malt produit.

9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en F) des effluents industriels ne dépasse pas 15 mg/l, sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.

10° Tanneries et mégisseries : les dispositions du 6 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite de concentration pour le chrome est 1,5 mg/l.

11° Brasseries : le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite. Pour les installations n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :

- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit ;

- un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit ;

- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit ;

- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.

12° Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515 : les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522), sont recyclées.

13° Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950 : les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;

- métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l ;

- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).

14° Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) :

a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et les textes pris pour son application. Elles respectent en outre les objectifs de réduction des flux de substances fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 14 du décret précité et les dispositions minimales énoncées au b ci-après ;

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

(Tableau non reproduit)

En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles visées au b du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

(Tableau non reproduit)

Pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définis en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 soient respectés.

Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations.

En dérogation aux dispositions de l'article 21 III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MEST, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

- de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;

- de plus de 150 % pour les MEST.