Arrêté du 2 février 1998

Article 65

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 5 mars 2023

Surveillance des eaux souterraines hors contexte de pollution.

I.-Sans préjudice des obligations encadrant les ouvrages de surveillance au titre de la loi sur l'eau (en particulier les articles L. 241-1 à L. 214-6 du code de l'environnement), l'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation au titre d'une des rubriques suivantes et selon la nature et le seuil mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Rubrique de la nomenclature des installations classées Nature de l'installation Seuil de l'activité par référence aux critères de classement
1434 Remplissage ou distribution de liquides inflammables 200 m3/ h
2545 ou 3220 Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage -
2546 ou 3250 Production, transformation des métaux et alliages non ferreux -
2550 ou 3250 Production, transformation des métaux et alliages non ferreux 100 kg/ j
2552 ou 3250 Production, transformation des métaux et alliages non ferreux 2 t/ j
3130 Production de coke -
3410 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques -
3420 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques -
2415 ou 3700 Préservation du bois et des produits dérivés du bois 1000 l ou seuil de classement de la rubrique 3700
4110 Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges classés en toxicité aiguë de catégorie 1, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz ou gaz liquéfiés 5 t
4120,4130 ou 4140 Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges classés en toxicité aiguë de catégories 2 ou 3, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz ou gaz liquéfiés 50 t
4710 Présence de chlore -
4734 Stockage, mélange ou emploi, remplissage de produits pétroliers spécifiques et de carburants de substitution (à l'exclusion du fioul lourd) 5000 t

respecte les dispositions suivantes :
1° Une surveillance des eaux souterraines s'appuyant sur une étude hydrogéologique préalable considérant le contexte naturel compte tenu de l'activité actuelle et passée de l'installation, les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site de l'installation et aux alentours de ce dernier est mise en place.
2° L'étude hydrogéologique préalable définit les nappes d'eau souterraine à surveiller en fonction de leur vulnérabilité et en tenant compte des activités et pratiques réalisées au droit de l'installation. Chaque nappe souterraine à surveiller est dotée d'un plan de surveillance basé sur l'étude hydrogéologique préalable. Ce plan précise en particulier :

  • le nombre, le lieu et les caractéristiques des ouvrages : trois ouvrages au moins sont implantés dont un en amont hydraulique, les deux autres en aval hydraulique de l'installation soumise à surveillance, de sorte que les trois ouvrages ne soient pas alignés ;
  • les protocoles d'échantillonnage (prélèvements et mesures) et d'analyses, les paramètres pertinents à mesurer ainsi que les critères retenus pour l'identification d'un impact, ces critères pouvant s'appuyer sur les résultats d'un ouvrage implanté en amont hydraulique ou hors zone d'influence de l'installation ;
  • la fréquence de surveillance : au moins deux fois par an, si possible dans des configurations hydrogéologiques contrastées.

3° Les ouvrages sont mis en place de manière à éviter les zones d'activité ou de stockages pouvant constituer des sources potentielles de pollution pour ne pas risquer l'éventuelle dispersion d'une pollution et limiter le risque de pollutions croisées. Dans le cas d'un aquifère multicouches, les ouvrages ne mettent pas en communication deux aquifères/ nappes séparés par un niveau imperméable et continu. Les ouvrages sont convenablement repérés et entretenus. L'étude hydrogéologique préalable vise à apporter tous les éléments de démonstration des mises en communication naturelle, ou de leur absence, entre aquifères.
Les positions et longueurs de crépines sont justifiées au regard des aquifères surveillés, des amplitudes du niveau d'eau, du type de polluant recherché et de l'éloignement à la source de pollution.
Tous les ouvrages sont nivelés par un géomètre et raccordés au système de nivellement général français (NGF). Le repère du nivellement est clairement identifié de manière pérenne sur la tête de l'ouvrage et est mentionné sur tous les documents lors des mesures ou échantillonnages. Les coupes techniques et géologiques associées à chaque nouvel ouvrage sont conservées.
L'exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM.
4° Les prélèvements (incluant, le cas échéant, une purge préalable des ouvrages), le conditionnement et l'analyse des échantillons d'eau sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur en s'assurant que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agréé ou accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation. La mesure de l'altitude du niveau piézométrique (ou niveau de la nappe) est réalisée à chaque campagne afin d'identifier l'amont et l'aval hydraulique.
Les eaux générées par la surveillance (purge, prélèvement, lavage, rinçage du matériel, etc.) sont, selon les contextes et possibilités techniques liés au site : rejetées au réseau d'assainissement (eaux usées ou eaux pluviales avec une convention de rejet établie avec l'exploitant du réseau), rejetées dans une station de traitement présente sur site, éliminées en centres agréés, ou rejetées dans le milieu naturel (avec, si nécessaire, une autorisation au titre de la loi sur l'eau).
5° Toute anomalie est signalée à l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.
Si les résultats montrent une ou plusieurs concentrations atypiques à la hausse par rapport à la série des résultats disponibles ou par rapport aux mesures réalisées en amont hydraulique, l'exploitant procède à une campagne de mesure complémentaire dans un délai qui n'excède pas trois mois, sans préjudice des campagnes de mesure programmées dans le plan de surveillance.
Si ces résultats confirment une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine en le justifiant par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine en tout ou partie de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées dans la mesure où la pollution constatée dans les eaux souterraines est susceptible de relever des activités qu'il exploite.
En cas de pollution des eaux souterraines du fait des activités de l'exploitant, les dispositions relatives à leur surveillance relèvent non plus du présent article mais de l'article 65 bis du présent arrêté.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations pour lesquelles le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au risque de pollution des eaux souterraines et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance.
III.-Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mars 2023

Modifié parArrêté du 2 mars 2023art. 10

Surveillance des eaux souterraines hors contexte de pollution.

I.-Sans préjudice des obligations encadrant les ouvrages de surveillance au

Rubrique de la nomenclature des installations classées

Nature de l'installation

Seuil de l'activité par référence aux critères de classement

1434

Remplissage ou distribution de liquides inflammables

200 m3/ h

2545 ou 3220

Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage

\-

2546 ou 3250

Production, transformation des métaux et alliages non ferreux

\-

2550 ou 3250

Production, transformation des métaux et alliages non ferreux

100 kg/ j

2552 ou 3250

Production, transformation des métaux et alliages non ferreux

2 t/ j

3130

Production de coke

\-

3410

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de

\-

3420

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de

\-

2415 ou 3700

Préservation du bois et des produits dérivés du bois

1000 l ou seuil de classement de la rubrique 3700

4110

Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges classés en

5 t

4120,4130 ou 4140

Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges classés en

50 t

4710

Présence de chlore

\-

4734

Stockage, mélange ou emploi, remplissage de produits pétroliers spécifiques et

5000 t

respecte les dispositions suivantes : 1° Une surveillance des eaux

* le nombre, le lieu et les caractéristiques des ouvrages

3° Les ouvrages sont mis en place de manière à

En vigueur du lundi 4 avril 2022 au samedi 4 mars 2023

Modifié parArrêté du 28 février 2022art.

Surveillance des eaux souterraines hors contexte de pollution.

I.-Sans préjudice des obligations encadrant les ouvrages de surveillance au titre de la loi sur l'eau (en particulier les articles L. 241-1 à L. 214-6 du code de l'environnement), l'exploitant d'une installation classée soumiseà autorisation au titre d'une des rubriques suivantes et selon la nature et le seuil mentionnésdans le tableau ci-dessous :

Rubriquede la nomenclature des installations classées

Nature de l'installation

Seuilde l'activité par référence aux critères de classement

1434

Remplissage ou distribution de liquides inflammables

200 m3/ h

2545 ou 3220

Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage

\-

2546 ou 3250

Production, transformation des métaux et alliages non ferreux

\-

2550 ou 3250

Production, transformation des métaux et alliages non ferreux

100 kg/ j

2552 ou 3250

Production, transformation des métaux et alliages non ferreux

2 t/ j

3130

Production de coke

\-

3410

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

\-

3420

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

\-

2415 ou 3700

Préservation du bois et des produits dérivés du bois

1000 l ou seuil de classement de la rubrique 3700

4110

Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges classés en toxicité aiguë de catégorie 1, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz ou gaz liquéfiés

5 t

4120,4130 ou 4140

Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges classés en toxicité aiguë de catégories 2 ou 3, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz ou gaz liquéfiés

50 t

4710 Présence de chlore

\-

4734

Stockage, mélange ou emploi, remplissage de produits pétroliers spécifiques et de carburants de substitution (à l'exclusiondu fioul lourd) 5000 t respecte les dispositions suivantes : 1° Une surveillance des eaux souterraines s'appuyant sur une étude hydrogéologique préalable considérant le contexte naturel compte tenu de l'activité actuelle et passée de l'installation, les substancesou mélanges dangereux pertinents mentionnésà l'article 3du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site del'installation et aux alentours de ce dernier est mise en place. 2° L'étude hydrogéologique préalable définit les nappes d'eau souterraine à surveiller en fonctionde leur vulnérabilité et en tenant compte des activités et pratiques réalisées au droit de l'installation. Chaque nappe souterraine à surveiller est dotée d'un plan de surveillance basé sur l'étude hydrogéologique préalable. Ce plan précise en particulier :

* le nombre, le lieuet les caractéristiques des ouvrages : trois ouvragesau moins sont implantés dont un en amont hydraulique, les deux autres en aval hydrauliquede l'installation soumise à surveillance, de sorte que les trois ouvrages ne soient pas alignés ; *les protocoles d'échantillonnage (prélèvements et mesures) et d'analyses, les paramètres pertinents à mesurer ainsique les critères retenus pour l'identification d'un impact, ces critères pouvant s'appuyer sur les résultats d'un ouvrage implanté en amont hydraulique ou hors zone d'influencede l'installation ; * la fréquence de surveillance : au moins deux fois par an, si possible dansdes configurations hydrogéologiques contrastées. 3° Les ouvrages sont mis en place de manière à éviter les zones d'activité ou de stockages pouvant constituerdes sources potentielles de pollution pour ne pas risquer l'éventuelle dispersion d'une pollutionet limiter le risque de pollutions croisées. Dans le cas d'un aquifère multicouches, les ouvrages ne mettent pas en communication deux aquifères/ nappes séparés par un niveau imperméable et continu. Les ouvrages sont convenablement repérés et entretenus. L'étude hydrogéologique préalable vise à apporter tous les élémentsde démonstration des mises en communication naturelle, ou de leur absence, entre aquifères. Les positions et longueurs de crépines sont justifiées au regard des aquifères surveillés, des amplitudes du niveau d'eau,du type de polluant recherché et de l'éloignement à la source de pollution. Tous les ouvrages sont nivelés par un géomètre et raccordés au système de nivellement général français (NGF). Le repèredu nivellement est clairement identifiéde manière pérenne sur la têtede l'ouvrage et est mentionné sur tous les documents lorsdes mesures ou échantillonnages. Les coupes techniques et géologiques associées à chaque nouvel ouvrage sont conservées. L'exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM. 4° Les prélèvements (incluant, le cas échéant, une purge préalable des ouvrages), le conditionnementet l'analyse des échantillons d'eausont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur en s'assurant que chacun des acteurs dela chaînede prélèvement et d'analyse est agréé ou accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire del'accord multilatéral pris dans le cadrede la Coordination européennedes organismes d'accréditation. La mesurede l'altitude du niveau piézométrique (ou niveaude la nappe) est réalisée à chaque campagne afin d'identifier l'amont et l'aval hydraulique. Les eaux générées par la surveillance (purge, prélèvement, lavage, rinçage du matériel, etc.) sont, selon les contextes et possibilités techniques liés au site : rejetées au réseau d'assainissement (eaux usées ou eaux pluviales avec une conventionde rejet établie avec l'exploitant du réseau), rejetées dans une station de traitement présente sur site, éliminées en centres agréés,ou rejetées dans le milieu naturel (avec, si nécessaire, une autorisation au titre de la loi sur l'eau). 5° Toute anomalie est signalée à l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais. Si les résultats montrent une ou plusieurs concentrations atypiques à la hausse par rapport à la série des résultats disponibles ou par rapport aux mesures réalisées en amont hydraulique, l'exploitant procède à une campagne de mesure complémentairedans un délai qui n'excède pas trois mois, sans préjudice des campagnes de mesure programmées dans le plan de surveillance. Si ces résultats confirmentune pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine en le justifiant par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine en tout ou partie de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées dans la mesure où la pollution constatée dans les eaux souterraines est susceptible de relever des activités qu'il exploite. En cas de pollution des eaux souterraines du fait des activités de l'exploitant, les dispositions relatives à leur surveillance relèvent non plus du présent article mais de l'article 65 bis du présent arrêté. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations pour lesquelles le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au risque de pollution des eaux souterraines et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance. III.-Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au dimanche 3 avril 2022

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 44

a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées

NATURE DE L'INSTALLATION

SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement

4110

Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges très toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz liquéfiés

5 t

4120, 4130ou 4140

Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides

50 t

3420 et 4710

Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au

\-

3410 et 4802

Fabrication de composés organohalogénés, organophosphorés ou organostanniques

\-

4734Stockage, mélange ou emploi, remplissage d'hydrocarbures liquides (à l'exception du fioul lourd)

5000 t

1434

Distribution de carburants routiers liquides

200 m³/ h

2415

Traitement du bois

1000 l

2542

Cokerie

\-

2545

Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages, à l'exclusion de la Fabrication des ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (ou des) four (s) est inférieure à 25 kW

\-

2546

Elaboration et affinage des métaux non ferreux

\-

2550

Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb (au moins

100 kg/ j

2552

Fonderie de métaux et alliages non ferreux

2 t/ j

doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet,

1° Deux puits, au moins, sont implantés en aval du

2° Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique

3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux

b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parARRÊTÉ du 17 juin 2014art. 15

a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées

NATURE DE L'INSTALLATION

SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement

1110 ou 1111

Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques,

5 t

1130 ou 1131

Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, dès

50 t

1137

Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au

\-

1155

Dépôt de produits agropharmaceutiques

150 t

1174

Fabrication de composés organohalogénés, organophosphorés ou organostanniques

\-

1432, 1433

Stockage, mélange ou emploi, remplissage d'hydrocarbures liquides (à l'exception du

5000 t

1434

Distribution de carburants routiers liquides

40 m³/h

2415

Traitement du bois

1000 l

2542

Cokerie

\-

2545

Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages, à l'exclusion de la Fabrication

\-

2546

Elaboration et affinage des métaux non ferreux

\-

2550

Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb (au moins

100 kg/j

2552

Fonderie de métaux et alliages non ferreux

2 t/j

doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet,

1° Deux puits, au moins, sont implantés en aval du

2° Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique

3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux

b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au dimanche 31 août 2014

a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées dans le tableau ci-après : RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées

NATURE DE L'INSTALLATION SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement

1110 ou 1111

Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz liquéfiés

5 t

1130 ou 1131

Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides

50 t

1137

Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au mercure

\-1155

Dépôt de produits agropharmaceutiques

150 t

1174

Fabrication de composés organohalogénés, organophosphorés ou organostanniques

\-1432, 1433

Stockage, mélange ou emploi, remplissage d'hydrocarbures liquides (à l'exception du fioul lourd)

5000t

1434

Distribution de carburants routiers liquides

40 m³/h

2415

Traitement du bois

1000l

2542

Cokerie

\-2545

Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages, à l'exclusion de la Fabrication des ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (ou des) four(s) est inférieure à 25 kW

\-2546

Elaboration et affinage des métaux non ferreux

\-2550

Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)

100 kg/j

2552

Fonderie de métaux et alliages non ferreux

2 t/j

doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :

1° Deux puits, au moins, sont implantés en aval du

2° Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique

3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux

b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au mercredi 7 juin 2006

a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées dans le tableau ci-après :

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1110 ou 1111

NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz liquéfiés.

SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 5 t

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1130 ou 1131

NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides.

SEUIL de l'activité par référence aux critèresde classement : 50 t

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1137

NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au mercure.

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1155

NATURE DE L'INSTALLATION : Dépôt de produits agropharmaceutiques.

SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 150 t

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1174

NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication de composés organohalogénés, organophosphorés ou organostanniques.

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1432, 1433

NATURE DE L'INSTALLATION : Stockage, mélange ou emploi, remplissage d'hydrocarbures liquides (à l'exception du fioul lourd). SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 5 000 t RUBRIQUEde la nomenclature des installations classées : 1434 NATURE DE L'INSTALLATION : Distributionde carburants routiers liquides. SEUIL de l'activité par référence aux critèresde classement : 40 m3/h RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2415

NATURE DE L'INSTALLATION : Traitement du bois.

SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 1 000 l

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2542

NATURE DE L'INSTALLATION : Cokerie.

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2545

NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages, à l'exclusion de la fabrication des ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (ou des) four(s) est inférieure à 25 kW.

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2546

NATURE DE L'INSTALLATION : Elaboration et affinage des métaux non ferreux. RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2550

NATURE DE L'INSTALLATION : Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %).

SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 100 kg/j

RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2552

NATURE DE L'INSTALLATION : Fonderie de métaux et alliages non ferreux.

SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 2 t/j

doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risquesde pollution des sols et après avis du conseil départemental d'hygiène, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance:

1° Deux puits, au moins, sont implantés en aval du site de l'installation ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;

2° Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci-dessus ;

3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution dela nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée,de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises en envisagées.

b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au samedi 6 octobre 2001

Les installations de traitement de liquides inflammables et les dépôts contenant plus de 20 000 tonnes de liquides inflammables (à l'exclusion du fioul lourd) ainsi que les installations fabriquant ou stockant plus de :

20 tonnes de produits très toxiques ou de toxiques particuliers liquides ;

200 tonnes de produits toxiques liquides ;

200 tonnes de substances visées aux annexes V ou au 4° de l'

article 32

;

500 tonnes de produits agropharmaceutiques liquides,

les cokeries, les installations de préparation de métaux non ferreux à partir de minerais, et plus généralement toutes les installations présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, respectent les dispositions suivantes :

1. Deux puits, au moins, sont implantés en aval de l'usine ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;

2. Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe ;

3. L'eau prélevée fait l'objet de mesures des principales substances susceptibles de polluer la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Les résultats de mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.

Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant s'assure par tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas à l'origine de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.